Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.230
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 27 mai 1994), que, le 2 octobre 1986, M. Y... a consulté M. X..., médecin, pour des douleurs au genou qu'il imputait à un choc subi la veille ;
qu'un examen radiologique et un traitement anti-inflammatoire a été prescrit ;
que, le 5 octobre 1986, M. Y... était opéré en urgence et des examens bactériologiques révélaient qu'il souffrait d'une infection du genou par staphylocoque doré; qu'invoquant une faute du médecin qui n'avait pas prescrit un examen biologique, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X...;
Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt que le tableau clinique ne permettait pas de suspecter une infection virale ou microbienne ni de préciser d'emblée une arthrite purulente ou goutteuse, ce dont résultait la carence de M. X... qui s'est abstenu de procéder à des investigations complémentaires pour parfaire utilement son diagnostic, de sorte qu'en écartant néanmoins toute faute de ce médecin bien qu'un bilan biologique ait été établi quelques mois auparavant révélant le stigmate de la goutte, l'arrêt attaqué a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, selon les conclusions de l'expert, lors de l'examen du patient qui avait allégué une origine traumatique aux désordres, M. X... n'avait aucune raison de suspecter une infection; que, de ces constatations, dont il ne résultait pas que le médecin était tenu de recourir à d'autres investigations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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