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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-83.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.323

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 février 1999, qui, pour contraventions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 750 francs et à 5 amendes de 250 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 3 mai 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 22 avril 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz