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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-30.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.370

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard SGE, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard SGE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance du 12 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 8 entreprises, parmi lesquelles la société Campenon Bernard SGE à Rueil Malmaison, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée et par l'article 85-1 du Traité instituant la Communauté européenne, à l'occasion de la construction d'un terminal à conteneurs à la Pointe des Grives dans la région Martinique, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Toulouse, Paris, Nanterre, Pontoise et Rouen pour qu'ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leurs juridictions respectives ; Attendu que la société Campenon Bernard SGE fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge judiciaire qui autorise l administration à procéder à des visites et saisies doit préciser limitativement les marchés sur lesquels les opérations peuvent porter ; qu'il résulte des termes de l ordonnance que la construction du terminal à conteneurs à la Pointe des Grives se décomposait en trois marchés d un montant total de 500 000 000 francs dont la maîtrise d oeuvre était assumée par l Etat pour deux d entre eux seulement, dont le coût global s élevait à une somme estimée de 385 000 000 francs tandis que la Chambre de commerce et de l industrie assumait la maîtrise d ouvrage du troisième dont le coût était évalué à la somme de 100 000 000 francs ; que le président du tribunal de grande instance a retenu des présomptions d agissements anticoncurrentiels pour les appels d offres concernant l un seulement d entre ces trois marchés dont le coût était évalué à la somme de 340 000 000 francs ; qu en autorisant néanmoins la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles "relatives à la construction d un terminal à conteneurs à la Pointe des Grives dans la région Martinique", ce qui comprenait les trois marchés, sans préciser limitativement le marché et les appels d offres sur lesquels pouvaient porter les recherches, le président du tribunal de grande instance de Versailles a méconnu les dispositions de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en autorisant des visites domiciliaires à seule fin d'apporter la preuve de pratiques concertées prévues par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par l'article 85-1 du Traité instituant la Communauté européenne, à l'occasion de la construction d'un terminal à conteneurs à Pointe des Grives dans la région Martinique, telles qu'il les avait décrites et analysées dans son ordonnance, le président du tribunal n'a pas permis aux enquêteurs d'étendre leurs investigations à des faits sans rapport avec ceux qu'il avait retenus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campenon Bernard SGE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz