Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-10.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-10.242
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 28 avril 2006 par la société DPSM travaux publics en qualité d'aide conducteur travaux, exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, sur la base d'une rémunération lissée correspondant à un horaire mensuel moyen de 169 heures ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 18 mai 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur avait manqué de manière répétée à son obligation concernant la sécurité des salariés, plaçant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses propres fonctions, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires sur le fondement d'heures supplémentaires non rémunérées.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il n'est pas contesté que M. Flavien X... était soumis à la durée légale du travail. La validité de la clause de rémunération forfaitaire jusqu'à 39 heures n'est pas contestée. En l'espèce, M. Flavien X... expose que la société DPSM Travaux Publics confrontée aux problèmes d'intempéries et à la nécessité de terminer les chantiers en temps et heure a demandé à l'ensemble des salariés d'effectuer des heures supplémentaires au delà du contingent légal et sans aucune rémunération et qu'ainsi il a accumulé 1131,25 heures supplémentaires. Il expose que si son contrat de travail comportait une rémunération forfaitaire jusqu'à la 39ème heure, au delà il devait se voir rémunérer comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées. Il produit un décompte précis établi par ses soins au jour le jour comportant les heures totales effectuées, les heures supplémentaires de jour, les heures supplémentaires à 25 %, à 50 %, à 100 %, les chantiers, les observations particulières relatives à chaque journée. Conformément à ce que soutient la société DPSM Travaux Publics M. Flavien X... les tableaux établis par M. Flavien X... comportent des heures de travail effectuées lors des jours fériés du 8 mai 2006, du 25 mai 2006, du 5 juin 2006, du 14 juillet 2006, du 1er novembre 2006. M. Flavien X... ne donne aucune explication sur ce fait, alors que la société DPSM Travaux Publics expose que ses salariés ne travaillaient pas les jours fériés en question. M. Flavien X... produit un tableau mettant en évidence des heures travaillées le 5 janvier 2007, alors que la société DPSM Travaux Publics expose que ses salariés étaient en congés annuels ce jour là. M. Flavien X... ne donne aucune explication. M. Flavien X... produit un courrier du 15 mai 2009 en réponse à l'ordre d'intervenir de nuit dans les égouts de la ville de Nîmes. A l'occasion de l'ordre donné qui lui a été donné d'intervenir de nuit sur le chantier de Nîmes, M. Flavien X... a par le courrier du 15 mai 2009 clairement posé à son employeur qui n'a pu se méprendre la question du paiement des heures de travail qui seraient effectuées à cette occasion. La formulation volontairement provocatrice du courrier et sa formalisation démontrent que M. Flavien X... a entendu porter à l'attention de la société DPSM Travaux Publics qu'il n'entendait pas travailler la nuit avant de savoir si le travail serait rémunéré. Ce courrier caractérise une évidente méfiance vis à vis de son employeur et une protestation contre des pratiques antérieures de non paiement de la totalité du travail effectué. Ce courrier n'a pas donné lieu à réponse. De l'ensemble des éléments ci dessus il ressort qu'il existe un doute fort sur la fiabilité et la sincérité des tableaux établis par M. Flavien X..., alors que les termes du courrier du 15 mai 2009 ne confortent pas suffisamment la position de M. Flavien X.... Les éléments produits par M. Flavien X... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté.
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, le salarié apportait au soutien de ses allégations un tableau d'heures supplémentaires ainsi qu'un courrier dont la Cour d'appel a elle-même relevé l'existence ; que malgré cela, pour débouter le salarié, la Cour d'appel affirme qu'il existait un doute fort sur la fiabilité et la sincérité des tableaux établis et que donc les éléments produits n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, alors même que le salarié avait produit un tableau de ses heures supplémentaires ainsi qu'un courrier attestant les heures effectuées, la Cour d'appel, qui aurait du les prendre en considération, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail.
Qu'au surplus, la Cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié produisait des tableaux de ses heures supplémentaires, fussent-ils entachés de quelques erreurs de détail ce dont elle aurait du déduire le fait que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a derechef violé les articles précités.
ALORS encore Que pour dire le tableau non crédible, la Cour d'appel a retenu que le salarié ne donnait pas d'explications sur des heures qu'il disait travaillées le 5 janvier alors que l'employeur exposait que ses salariés étaient en congés annuels ; que de même elle a retenu qu'il ne donnait pas d'explication sur le fait que l'employeur estimait qu'il ne pouvait prétendre avoir travaillé des jours fériés sur lesquels il ne s'expliquait pas ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses écritures, Monsieur X... avait soutenu que ce le 5 janvier, il avait dû revenir sur un chantier pour s'occuper de la réparation d'une chaudière avec la société Techni C Fluides, et que, s'agissant du travail les jours fériés, Monsieur X... avait également soutenu avoir travaillé en semaine 19 soit du 8 au 14 mai, la Cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié et violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société DPSM travaux publics
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société DPSM TRAVAUX PUBLICS et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société DPSM TRAVAUX PUBLICS à verser à Monsieur X... les sommes de 24.755 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.282 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 928,20 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, de 2.475 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Le grief tenant au non respect des règles de sécurité. La société DPSM Travaux Publics est une société de réhabilitation des canalisations visitables et non visitables dont l'activité expose les salariés à des risques importants : risque de noyade, risque d'étouffement par manque d'air, risque sanitaire¿. M. Flavien X... reproche à la société DPSM Travaux Publics : - de ne pas avoir organisé de réunion sur de juin 2006 à octobre 2008, alors que la présence de nouveaux personnels aurait rendu nécessaire une formation sur les risques de l'H2S et l'utilisation de détecteurs de gaz, - l'absence de formation particulière sur les risques liés au gaz, - le fait en décembre 2008, à cause d'une violation des règles de sécurité, avoir été à l'origine du décès de deux salariés qui se trouvaient dans une bouche d'égout après de fortes pluies, - le fait de ne pas avoir organisé les chantiers de telles sorte que les règles de sécurité soient respectées, - le fait d'avoir méconnu les dispositions relatives à la durée légale du travail et d'avoir fait travailler des salariés dans des canalisations sans respecter la règle d'un repos de 11 heures entre deux jours de travail. Il ressort de l'audit prévention réalisé en avril 2006 à la demande de la société DPSM Travaux Publics par le Bureau d'Étude DUMONS qu'au moment de l'audit : - la société DPSM Travaux Publics n'avait aucune politique de prévention, - le document unique d'évaluation des risques n'avait pas donné lieu à une véritable évaluation des risques, - le plan d'action prévention n'avait pas été établi, - il n'existait pas de consignes relatives à la prévention sécurité, notamment prenant en compte les risques importants présents dans certaines activités de l'entreprise (absence de formalisation des consignes de prévention pour les risques les plus graves : contrôle d'atmosphère lors d'accès dans les égouts visitables), - les registres réglementaires relatifs à la sécurité n'étaient pas disponibles, - il n'avait pas été défini d'indicateurs de prévention, - il n'avait pas été fait d'exercice sécurité, - l'accueil des nouveaux arrivants n'était pas effectué et ils ne recevaient pas de formation sécurité aux risques généraux et aux risques particuliers du chantier, - il n'avait pas été effectué de formation sécurité du personnel (pas d'information des risques inhérents à l'activité, pas de formation des nouveaux arrivants), - la liste des postes, tâches ou fonctions nécessitant la vérification de l'aptitude spécifique particulière (travail en égout, soudage, port d'ARI, ou de masque de protection respiratoire, port de harnais antichute¿.) n'était pas établie, - il n'y avait pas de consignes particulières en matière de port de ces équipements, - il n'y avait pas de formation formalisée à l'utilisation et au port des EPI alors que certains d'entre eux comportaient des risques majeurs, particulièrement les équipements de protection respiratoire, - il n'y avait pas de contrôle du port des EPI, - les masques de protection à cartouche, lés harnais n'étaient pas vérifiés périodiquement,- les accessoires de levage ne faisaient pas l'objet des vérifications périodiques réglementaires, - il n'était pas fait de rappel succinct de risques et de consignes de sécurité au démarrage du chantier. Il apparaît que le document unique d'évaluation des risques a été établi en mars 2009. Par contre, il est établi qu'aucune information et formation des nouveaux arrivants en matière de sécurité n'était assurée. En effet, M. Flavien X... a adressé le 10 octobre 2008 une demande à la société DPSM Travaux Publics en vue de l'organisation d'une telle action inexistante, selon lui dans l'entreprise. Ce courrier n'a pas reçu de réponse et, notamment, la société DPSM Travaux Publics n'a pas répondu, alors, à M. Flavien X... que la formation et l'information lui incombaient en raison de ses compétences et de ses fonctions et qu'il en avait les moyens. La société DPSM Travaux Publics qui n'a pas répondu en 2008 à M. Flavien X... ne peut soutenir aujourd'hui dans ses conclusions que c'était à celui-ci, conducteur de travaux, d'assurer seul cette formation et cette information, alors que la preuve de ce que les nouveaux arrivants n'étaient pas informés et formés est ainsi reconnue par elle. Les éléments ci-dessus démontrent que ce grief est établi. Le 15 avril 2009, lors de son intervention sur le chantier route de Montauban, M. Flavien X... a informé par mail son employeur de ce que les salariés de l'entreprise travaillaient dans des conditions incorrectes : aucun blindage au regard de la profondeur des fouilles, effluents stagnants dangereusement dans les fouilles. Dans ce mail, il exposait qu'il n'était pas responsable du chantier sur lequel il arrivait et qu'il demandait des instructions en vue de la poursuite du chantier. Il ressort de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que M. Flavien X... qui portait à la connaissance de son employeur des faits de nature à compromettre la sécurité des salariés n'a reçu aucune réponse et a été laissé seul par son employeur pour faire face sans aucune instruction ou moyen d'intervention. L'attestation de Mme Y..., animatrice sécurité, dont les termes sont confirmés par celle de Mme Z..., veuve de M. A..., chef de chantier de la société DPSM Travaux Publics, doit être retenue comme suffisamment fiable. Cette attestation relate le manque de considération de la direction pour les questions de sécurité. L'attestation de Mme Z..., veuve de M. A..., chef de chantier de la société DPSM Travaux Publics, établit que M. A... se plaignant constamment de l'absence de respect par la société DPSM Travaux Publics des règles de sécurité et du code du travail en matière de temps de travail et travaillait dans un état de stress permanent. Ces deux attestations concordantes établissent le désintérêt de la société DPSM Travaux Publics vis à vis des règles de sécurité et la préférence donnée à l'exécution rapide du travail sur toute autre considération. En outre, il apparaît que la société DPSM Travaux Publics a demandé à M. Flavien X... de se rendre le 17 mai 2009 à Nîmes sur le chantier des égouts qui avait pris du retard et d'y travailler "la nuit du dimanche 17 mai au lundi 18 mai 2009". Il ressort de différents courriers et mails échangés ensuite entre la société DPSM Travaux Publics, M. Flavien X..., le service assainissement de la ville de Nîmes, que les services de la mairie ont dénoncé à la société DPSM Travaux Publics le fait que sur son chantier la durée légale du travail n'était pas respectée, ses salariés étant obligés de travailler 14 heures et le travail de nuit n'étant pas possible juridiquement. Ces correspondances établissent que mue par le seul souci de respecter les délais, la société DPSM Travaux Publics n'hésitait pas à demander à M. Flavien X..., conducteur de travaux, de faire intervenir les ouvriers qu'il commandait dans des conditions méconnaissant la durée légale du travail. Il est établi que ces instructions s'adressaient à des ouvriers travaillant dans des égouts visitables ou non visitables, c'est à dire confrontés à des dangers particuliers. Il est, donc, établi que la société DPSM Travaux Publics ne respectait pas les règles d'ordre public en matière de temps de travail. Le fait que la société DPSM Travaux Publics justifie de l'existence de notes internes différentes est, dès lors, inopérant dans la mesure où il est établi que c'est de propos délibéré que la société DPSM Travaux Publics donnait des instructions en méconnaissance des dites notes internes. Les éléments ci-dessus établissent à suffisance que le premier grief est établi ; Les effets de la prise d'acte : au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, il est établi que la société DPSM Travaux Publics, société appelée à intervenir dans des tuyaux et canalisations enterrées accessibles et non accessibles, activité présentant d'importants risques pour la sécurité de ses salariés, a laissé M. Flavien X... sans consignes et moyens suffisants en matière de sécurité. M. Flavien X.... Etant défaillante dans ses obligations en matière de sécurité de ses salariés, elle plaçait M. Flavien X..., qui précisément avait obligation d'assurer sur le terrain cette sécurité, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sans lui-même commettre de faute. Il est établi que les pratiques insuffisantes de la société DPSM Travaux Publics en matière de sécurité sont anciennes et qu'il n'a pas été porté remède de manière satisfaisante à celles-ci après l'audit d'avril 2006. De sorte qu'au moment de sa prise d'acte M. Flavien X... était toujours confronté aux mêmes graves manquements de la part de l'employeur. C'est donc, à juste titre mais pour les raisons ci-dessus que le premier juge a dit que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a alloué à M. Flavien X... différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice sur congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Prenant en considération l'ancienneté de M. Flavien X..., ses chances de retrouver un emploi et son parcours professionnel, la cour considère que le premier juge a indemnisé de manière exacte le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu à confirmation sur ce point » ;
1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société DPSM TRAVAUX PUBLICS soutenait qu'elle avait mis en place de nombreuses mesures pour remédier aux insuffisances en matière de sécurité révélées par l'audit d'avril 2006 et notamment que Madame Y..., responsable sécurité, avait bénéficié d'une formation de quatre jours spécifiquement dédiée à la sécurité sur les chantiers en juillet 2006 (conclusions d'appel, p. 9), que des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé avaient été mis en place, ainsi qu'un livret de sécurité remis à chaque salarié et de nombreuses notes de services internes (conclusions d'appel, p. 11 et 12), et enfin que les salariés exposés à des produits dangereux bénéficiaient d'un suivi particulier (conclusions d'appel, p. 12) ; que l'exposante produisait des éléments de preuve à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'en énonçant cependant que la société DPSM TRAVAUX PUBLICS n'avait pas remédié de manière satisfaisante aux insuffisances en matière de sécurité après l'audit d'avril 2006 sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'un salarié ne saurait reprocher à l'employeur l'absence de formation de sécurité des membres de son équipe lorsque cette formation lui incombe en application de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le grief tiré de l'absence de formation en matière de sécurité des nouveaux arrivants était établi, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'employeur n'avait pas répondu à un courrier de Monsieur X... à ce sujet ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette formation n'incombait précisément pas à Monsieur X... au titre des tâches contractuellement définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; que pour dire que la prise d'acte, intervenue le 4 janvier 2010, était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société n'aurait pas donné d'instructions suffisantes au salarié pour la poursuite du chantier de Montauban en avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il s'agissait d'un manquement imputable à l'employeur et si, le cas échéant, la gravité de ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ont été produits aux débats deux courriers électroniques émanant des services de la ville de Nîmes, le premier signé de Monsieur B..., attirant l'attention de la société sur la nécessité de respecter une durée de repos de onze heures entre deux jours de travail, sans faire état d'un manquement de l'employeur à cette règle, le second signé de Madame C..., rappelant les délais d'obtention des autorisations de travail de nuit ; qu'en se fondant sur ces deux écrits, la cour d'appel a énoncé que « les services de la mairie ont dénoncé à la société DPSM Travaux Publics le fait que sur son chantier la durée légale du travail n'était pas respectée, ses salariés étant obligés de travailler 14 heures et le travail de nuit n'étant pas possible juridiquement » (arrêt, p. 8) ; qu'en donnant aux écrits litigieux un sens qu'ils n'avaient manifestement pas, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil , ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant eux.
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