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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-05.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-05.104

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction de la solidarité départementale de la Charente-Maritime, dont le siège est 2, avenue de Fétilly, 17000 La Rochelle, défenderesse à la cassation ; en présence de : M. Jean-Claude F..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 juin 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement les mineurs Cynthia et Yohann X... à la Direction de la solidarité départementale de la Charente-Maritime, disant n'y avoir lieu de fixer un droit de visite au profit de leur mère et ordonnant une mesure d'observation en milieu ouvert à l'égard d'Emma X... pour une durée de 6 mois; Attendu, cependant, que, par un jugement du 11 août 1995, assorti de l'exécution provisoire, le juge des enfants a confié Yohann à la Direction de la solidarité départementale, à charge de réglementer le droit de visite et d'hébergement de la mère, dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard d'Emma et ordonné la mainlevée du placement de Cynthia à l'égard de laquelle a été instituée une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de un an; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz