Cour d'appel, 17 décembre 2007. 06/05674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/05674
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 12 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 05674
Jugement (No 05 / 50)
rendu le 09 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
REF : PM / MB
APPELANT
Monsieur Jean-Jacques X...
né le 5 Septembre 1954 à FOURMIES
demeurant...
59132 TRELON
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame Myriam Z... divorcée X...
née le 10 Août 1956 à LE NOUVION EN THIERACHE
demeurant...
59610 FOURMIES
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Maître Marcel DURUT, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 011593 du 12 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2007, tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 AOUT 2007
*****
Par jugement rendu le 9 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a :
-rejeté la demande en recel de communauté portant sur les sommes de 12. 958,17 euros et 5. 732,08 euros ;
-fixé à la somme de 111. 692,20 euros la récompense due par Monsieur Jean-Jacques X... à la communauté ;
-dit que cette somme sera intégralement attribuée à Madame Myriam Z..., le partage lui-même ne portant plus que sur les autres biens de la communauté ;
-ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble, sis... et cadastré section AN no634 et 649 à Monsieur Jean-Jacques X... ;
-condamné Madame Myriam Z... à verser à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 23. 266 euros à titre de dommages et intérêts ;
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, dont distraction au profit de la SCP DELBOUVE BOUDART et de Maître DURUT, avocats aux offres de droit.
Monsieur Jean-Jacques X... a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2006.
Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :
-3 avril 2007 pour Madame Myriam Z...,
-14 mars 2007 pour Monsieur Jean-Jacques X....
L'ordonnance de clôture est en date du 30 août 2007.
Madame Myriam Z... a déposé de nouvelles conclusions le 11 octobre 2007.
RAPPEL DES DONNES UTILES DU LITIGE :
Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Myriam Z... se sont
mariés le 6 septembre 1975 à FOURMIES, sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
-Stéphanie, née le 29 janvier 1977 à FOURMIES
-Stéphane, né le 21 juillet 1979 à FOURMIES
-Cédric, né le 21 décembre 1986 à FOURMIES
Par jugement rendu le 4 octobre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a prononcé aux torts de Madame Myriam Z..., le divorce des époux, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Nord à cette fin et condamné Madame Myriam Z... au paiement de la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Nord a désigné Maître C..., Notaire à AVESNES SUR HELPE afin de procéder aux opérations de liquidation.
Un procès verbal de difficulté a été établi le 7 octobre 2004.
Un procès verbal de non conciliation a été dressé le 2 décembre 2004 et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE qui a rendu dans ces conditions, le jugement déféré.
Monsieur Jean-Jacques X... demande à la Cour de :
-réformer partiellement le jugement dont appel ;
-dire qu'il n'y a pas eu recel de communauté et que Madame Myriam Z... a été couverte de la somme lui revenant sur la somme de 111. 692,20 euros ;
-en tant que de besoin, ordonner à Madame Myriam Z... de produire aux débats les factures des travaux effectués sur son immeuble par les entreprises intervenantes au titre de la grille en fer forgé, des travaux d'édification du garage, de ravalement de façade, de remplacement des fenêtres et de tous les autres travaux effectués en justifiant de l'origine des fonds ;
-Condamner Madame Myriam Z... aux dépens.
Il fait valoir que des sommes de 12. 958,17 euros et 5. 732,08 euros se trouvaient sur un livret A et un LEP ouverts à son nom, qu'elles ont été virées sur un compte ouvert au nom des deux époux et que Madame Myriam Z... ne rapporte pas la preuve d'un détournement de ces sommes ni même d'une utilisation à son profit, ce qui justifie le rejet de la demande qu'elle formule tendant à voir rapporter ces sommes à l'actif de communauté.
Il sollicite l'attribution de l'immeuble de communauté ...ainsi que la condamnation de Madame Myriam Z... à lui payer la somme de 23. 366 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte financière qu'il a subi du fait de l'opposition de cette dernière pour la mise en location ou la vente d'immeuble communs.
Il demande donc confirmation du jugement déféré sur ces points.
Il explique, par ailleurs, qu'il s'est vu remettre un chèque de 111. 692,20 euros libellé à l'ordre des deux époux au titre d'une indemnité d'assurance et qui constitue un actif de communauté. Il indique avoir encaissé ce chèque sur un compte ouvert à son nom le 24 février 1998, Madame Myriam Z... ayant vidé les comptes communs du couple lors de son départ, qu'il a effectué des retraits en espèce pour un montant de 111. 287,78 euros mais que sur cette somme, il a remis une somme de 400. 000 francs (60. 979,61 euros) à la mère de Madame Myriam Z... qui devait la lui remettre. Il estime que la preuve de l'encaissement de cette somme par Madame Myriam Z... résulte de la constatation des travaux importants faits par cette dernière dans le logement lui appartenant à FOURMIES alors que ses seules ressources étaient des indemnités ASSEDIC (de même que son compagnon). Il ajoute qu'avec ces fonds, le couple a pu faire de nombreux déplacements.
Madame Myriam Z... ayant été remplie de ses droits sur la somme versée par l'assurance, il conclut au rejet de la demande de rapport à la communauté et de la demande au titre du recel sur cette somme.
Madame Myriam Z... demande à la Cour de dire que Monsieur Jean-Jacques X... sera tenu de rapporter à l'actif de la communauté les sommes de 12. 958,17 euros,5. 732,08 euros et 111. 692,20 euros et qu'il sera privé de sa part sur ces sommes diverties, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et sa condamnations aux dépens.
Elle fait valoir que les sommes indiquées ont disparu des comptes communs sans que Monsieur Jean-Jacques X..., qui utilisait seul les comptes sur lesquels ces sommes avaient été placées, ne puisse justifier de leur utilisation au profit de la communauté. Elle conteste avoir reçu 400. 000 francs en liquide par l'intermédiaire de sa mère. Elle indique que les travaux faits sur son immeuble propre l'ont été, en ce qui concerne les achats de matériaux, avec de l'argent qui se trouvait sur un livret LEP ouvert à son nom, les travaux en eux-mêmes étant faits par son compagnon. S'agissant des voyages invoqués par Monsieur Jean-Jacques X..., elle explique qu'il s'agissait de cures thermales.
Elle demande donc le rapport des sommes détournées par Monsieur Jean-Jacques X... et l'application sur ces sommes des règles du recel.
Elle s'oppose à toute demande de dommages et intérêts expliquant que le retard dans la liquidation de la communauté ne lui est pas imputable, qu'elle ne pouvait faire confiance à Monsieur Jean-Jacques X... pour la vente des immeubles, ce dernier prévoyant toucher un supplément de prix en espèces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Selon l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, après l'ordonnance
de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, il apparaît que Madame Myriam Z... a déposé le jour de l'audience soit le 11 octobre 2007, des conclusions signifiées. Cependant, ces conclusions ayant été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, elles sont irrecevables et ce d'autant qu'elles ne comportent aucun élément nouveau.
Sur le fond :
· Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble sis... à Monsieur Jean-Jacques X... :
Il sera donné acte aux parties que leurs demandes en appel ne portent pas sur ce point du jugement qui doit donc être confirmé.
· Sur les sommes de 12. 958,17 euros et 5. 732,08 euros :
Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Myriam Z... qui se sont mariés sans contrat de mariage, sont soumis au régime de communauté de biens réduite aux acquêts selon les dispositions de l'article 1400 du Code Civil.
Selon l'article 1402 du Code Civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux.
Il apparaît aux vues de relevés de compte versés au débat que :
-le19 août 1997, une somme de 85. 000 francs (12. 958,17 euros) a été versée sur le compte ouvert au nom de Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Myriam Z... depuis un compte LA POSTE ouvert au nom de Madame Myriam Z... (livret A),
-les 30 juillet 1997 et 15 août 1997, des virements de 762,25 euros,4512,49 euros et 152,45 euros ont été faits depuis le livret LEP ouvert au nom de Madame Myriam Z... sur ce même compte joint des époux.
Les fonds prélevés sur les comptes Livret A et LEP, bien que ces comptes aient été ouverts au seul nom de Madame Myriam Z..., sont présumés être des biens de communauté compte tenu du régime matrimonial des époux et faute pour Madame Myriam Z... de rapporter la preuve que ces fonds lui sont propres. Ils ont été déposés sur un compte également commun aux deux époux et ouvert à leurs deux noms.
Il ne résulte d'aucun élément que ce compte joint ait été utilisé par Monsieur Jean-Jacques X... uniquement (il a pu être également utilisé par Madame Myriam Z...).
Sur ce compte étaient débitées des dépenses liées à la vie courante de la famille (paiement EDF, remboursement de prêts) et crédités les versements de la Caisse d'Allocations Familiales et des Assedic.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la communauté entre les époux a existé jusqu'au 23 juin 1999 soit pendant une durée de deux ans après la date des virements. En effet, la date de dissolution de la communauté est la date de l'assignation en divorce (selon l'article 262-1 du Code Civil dans sa forme antérieure à la loi du 26 mai 2004).
Il n'apparaît donc pas non plus que l'utilisation des fonds ait été faite dans un intérêt étranger à celui de la communauté. De même, il n'est nullement rapporté la preuve de ce que les fonds qui figuraient au crédit du compte joint aient profité au seul patrimoine propre de Monsieur Jean-Jacques X....
Dans ces conditions, la demande formulée par Madame Myriam Z... tendant au rapport des sommes de 5. 427,19 euros et 12. 958,17 euros doit être rejetée.
· Sur la somme de 111. 692,20 euros :
L'article 1437 du Code Civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et plus généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Selon l'article 1477 du même code, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Il appartient à celui des époux qui invoque le recel d'en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier de l'enquête pénale qui a suivi le dépôt de plainte de Madame Myriam Z... que :
-Monsieur Jean-Jacques X... s'est vu remettre le 27 janvier 1998 un chèque CARPA d'un montant de 111. 692,20 euros, libellé à l'ordre de Monsieur et Madame X..., représentant une indemnisation d'assurance suite à un sinistre subi par un immeuble commun aux époux,
-il a ouvert le 24 février 1998, un compte auprès de la Caisse d'Epargne de Picardie,
-il a déposé sur ce compte la somme de 111. 692,20 euros,
-le fait que cette somme soit un élément d'actif de la communauté ayant existé entre les époux n'est pas contesté,
-Monsieur Jean-Jacques X... a encaissé cette somme sur ce compte ouvert à son seul nom,
-il a, en un mois, en mars 1998, vidé le compte par divers prélèvements en espèce à savoir :
-le 6 mars 1998 : 150. 000 francs (somme retirée en 5 fois)
-le 10 mars 1998 : 500. 000 francs (somme retirée en 5 fois)
-le 16 mars 1998 : 30. 000 francs
-le 30 mars 1998 : 150. 000 francs (somme retirée en 4 fois)
-le compte a été clôturé le 28 décembre 1998
Il découle de ces éléments que Monsieur Jean-Jacques X... a encaissé sur un compte à son nom des fonds de communauté. Ces fonds ont été retirés en liquide de ce compte. Ils n'apparaissent plus, lors des opérations de liquidation de la communauté, à l'actif d'aucun compte au nom de Monsieur Jean-Jacques X... ou au nom de Madame Myriam Z..., ni sur les comptes joints.
Monsieur Jean-Jacques X... explique qu'il a bien encaissé le chèque sur un compte à part, compte tenu du comportement de Madame Myriam Z... qui était partie en 1997 en vidant les comptes communs du couple, et à une période à laquelle il espérait une reprise de la vie commune.
Il indique qu'il a remis une somme de 400. 000 francs (60. 979,61 euros) à la mère de Madame Myriam Z..., cette dernière étant chargée de lui transmettre les fonds.
Il produit à l'appui de cette affirmation l'attestation de sa fille, Stéphanie X..., qui indique que son père a remis de l'argent à sa grand-mère, Madame D... qui a elle-même fini par remettre les fonds à sa mère. Outre le fait que ni le montant des fonds qui auraient été remis, ni la date de cette remise ne sont précisés, ces faits sont contestés par l'attestation de Madame D..., en date du 16 novembre 2005, laquelle conteste avoir perçu des fonds de la part de Monsieur Jean-Jacques X....
Monsieur Jean-Jacques X... indique également que la preuve de cette remise de fonds à Madame Myriam Z... résulte des travaux faits par cette dernière dans un immeuble qui lui est propre et de nombreux voyages qu'elle a pu effectuer alors qu'elle ne disposait que de ressources limitées.
Cependant, il y a lieu de constater que :
-Madame Myriam Z... disposait, ainsi que repris dans le projet d'acte de liquidation de la communauté d'une somme de 14. 000 euros sur un plan d'épargne logement ouvert à son nom, ce qui a pu lui permettre d'effectuer des travaux dans son immeuble, et ce d'autant que son compagnon était maçon, tel que cela ressort du rapport d'enquête social déposé en 1999 dans le cadre du divorce des époux. La production des factures relatives à ces travaux n'apparaît donc pas nécessaire en l'espèce,
-Madame Myriam Z... a fait quelques voyages en France entre 1998 et 2005, dont une cure à la BOURBOULE en 1998 et en 2005, mais il n'est aucunement justifié de " nombreux voyages " avec son ami.
Dès lors, Monsieur Jean-Jacques X... ne rapporte aucune preuve même indirecte de la remise de fonds à Madame Myriam Z....
Il découle de ces éléments qu'il est établi que Monsieur Jean-Jacques X... a encaissé sciemment des fonds qu'il savait relever de la communauté, sur un compte spécialement ouvert à cette fin, dans une autre région, qu'il a prélevé ces fonds en espèces et n'a pas déclaré leur existence lors des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Il ne rapporte aucunement la preuve de ce que ces fonds aient été utilisés pour la communauté pas plus qu'il ne justifie de la remise de la moitié de cette somme à Madame Myriam Z....
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur Jean-Jacques X... a manifesté, en s'appropriant la somme de 111. 692,20 euros, l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé à 111. 692,20 euros le montant de la récompense due par Monsieur Jean-Jacques X... à la communauté et qui a dit que la somme recelée serait intégralement attribuée à Madame Myriam Z....
· Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur Jean-Jacques X... prétend à l'octroi de dommages et intérêts dans la mesure où il explique que Madame Myriam Z... s'est opposée à la location et à la vente des immeubles communs.
Il y a lieu de constater que Madame Myriam Z... avait donné son accord pour la vente des immeubles avant de revenir sur cet accord :
-Monsieur E... explique que malgré le consentement donné oralement, Madame Myriam Z... ne s'est pas présentée pour la signature du compromis de vente pour l'immeuble situé ...,
-Monsieur Yoni F... devait acquérir l'immeuble situé rue de Lille mais Madame Myriam Z... n'a pas voulu signer le compromis en janvier 2004.
Cependant, il n'est pas établi que l'accord de Madame Myriam Z... portait sur les prix proposés par les acquéreurs pour ces immeubles puisqu'elle fait actuellement valoir que ces prix étaient sous évalués.
Monsieur Jean-Jacques X... ne justifie pas que les prix proposés par les acquéreurs potentiels étaient ceux du marché. Par ailleurs, il indique une impossibilité de louer les immeubles faute d'accord de Madame Myriam Z... alors qu'il ressort du projet d'acte liquidatif dressé par le Notaire qu'en 2004, que l'immeuble situé rue Couderc était occupé " sans droit ni titre " et sans loyer par Monsieur E..., sans que cette situation puisse être imputée à l'intimée.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Madame Myriam Z... dans ses refus de louer ou vendre les immeubles de communauté dans les conditions lui ont été soumises.
Par ailleurs, Monsieur Jean-Jacques X... ne justifie en rien de la valeur locative des immeubles et n'explique pas le montant du préjudice qu'il allègue.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par Madame Myriam Z... le 11 octobre 2007 ;
CONFIRME le jugement à l'exception de la condamnation de Madame Myriam Z... à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 23. 266 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur Jean-Jacques X... de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI.
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