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Cour d'appel, 16 juin 2011. 10/13841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/13841

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 16 JUIN 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13841 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème Chambre RG n° 2005081513 APPELANT: Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 1949 ) [Localité 8]° de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante Maître HANINE, avoué à la Cour assisté de Maître Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS Toque : P 113 INTIMEE: S.C.P. [Y] ayant son siège [Adresse 5] [Localité 7] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER 'CINI' représentée par la SCP PETIT- LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS Toque : A 174 INTIME: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de justice [Adresse 4] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut général, qui a été entendue en ses observations, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur requête du ministère public, a prononcé la faillite personnelle de M. [H] [B] pour une durée de 10 ans et ordonné l'exécution provisoire, Vu l'appel déclaré le 5 juillet 2010 par M. [B], Vu les dernières conclusions déposées le 2 mars 2011 par M. [B], appelant, Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2011 par la SCP [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER, intimée, Entendu à l'audience du 29 avril 2011, le ministère public, intimé, s'en rapportant à justice, SUR CE, LA COUR: Considérant que, par jugement prononcé le 16 mai 2002, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET DE NEGOCE IMMOBILIER (CINI) exerçant une activité de marchand de biens immobiliers, a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2000 et a désigné la SCP [Y] en qualité de liquidateur; que l'insuffisance d'actif s'est élevée à 335.247 euros correspondant au montant du passif essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales; que le jugement déféré a prononcé la faillite personnelle de M. [B], gérant de la SARL CINI, en retenant les griefs développés dans la requête du ministère public en l'occurrence le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 15 jours, le défaut de comptabilité et la gestion d'une société malgré une interdiction de gérer de 5 ans prononcée le 21 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris; Considérant que M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à faillite personnelle; qu'il conteste le grief relatif à l'absence de comptabilité et précise que, convoqué à une mauvaise adresse, il n'a pas été représenté aux audiences ayant conduit le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CINI; qu'il reproche également aux premiers juges d'avoir relevé la décision d'interdiction de gérer prononcée à son encontre le 21 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris alors qu'il a ensuite acquitté l'intégralité du passif de la débitrice, en l'occurrence la société GESTIA la procédure ayant alors été clôturée pour extinction du passif selon jugement du 27 juillet 2004 emportant relèvement de la mesure d'interdiction de gérer; Considérant que la SCP [Y], ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement en exposant que les griefs retenus par le tribunal à l'encontre de M. [B] sont parfaitement caractérisés, l'intéressé, qui a assuré la gestion de plusieurs sociétés dont 18 à son nom et 4 au nom de son épousé étant parfaitement informé des obligations en résultant; Considérant en effet que les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [B] sont parfaitement établies; que le liquidateur verse aux débats le courrier recommandé vainement adressé à M. [B] le 23 mai 2002 pour obtenir remise de la comptabilité; que le défaut de déclaration dans les 15 jours de l'état de cessation des paiements est également patent dés lors que le jugement d'ouverture a été prononcé sur assignation de l'URSSAF et que l'appelant, à l'exception de la dénonciation de ses convocations à une mauvaise adresse, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le report de la date de cessation des paiements au 16 novembre 2000; qu'enfin, M. [B] ayant été condamné à une interdiction de gérer de 5 ans le 21 novembre 2001 a manifestement enfreint cette mesure dés lors qu'il a géré la SARL CINI jusqu'au 16 mai 2002, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire; que le relevé de déchéance résultant d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2004, au demeurant non versé aux débats, ne remet aucunement en cause la gestion malgré interdiction retenue par le tribunal; que, par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé que M. [B] avait été condamné pour banqueroute dans le cadre de la gestion d'une autre société; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile; Condamne M. [B] aux dépens et accorde à la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON E. LOOS

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Cour d'appel 2011-06-16 | Jurisprudence Berlioz