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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant 11, rue d'En Bas, 89380 Les Bries,
2 / M. Paul Y..., demeurant 106, Z... Elysée 2, 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Guilliet, société anonyme dont le siège est 70180 Dampierre-sur-Salon,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Guilliet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Guilliet et de la SCP Laureau et X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 2 mai 1991 intervenu entre la société Etablissements Guilliet, d'une part, la société Flag et MM. Paul et Michel Y..., d'autre part, la société Guilliet a cédé à la société Flag un stock de pièces évalué à une certaine somme payable en 12 mensualités "par traites garanties par aval personnel et solidaire de MM. Paul Y... et Michel Y..." ;
que l'un des deux exemplaires du protocole comporte, outre la signature des Etablissements Guilliet, celles de Michel Y... et de Paul Y... apposées chacune sous la mention manuscrite "bon pour aval solidaire" ;
que l'autre exemplaire, non signé des Etablissements Guilliet, comporte la signature de Paul Y... en qualité de représentant de la société Flag ; que les douze traites prévues portent, à la rubrique "acceptation ou aval", les signatures de Paul et de Michel Y... ; que celles à échéance de janvier à mars 1992 n'ayant pas été honorées, la société Guilliet a assigné en paiement MM. Michel et Paul Y... en qualité d'avalistes ;
que le Tribunal a fait droit à sa demande ; que les consorts Y... ont interjeté appel ;
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer une certaine somme à la société Guilliet, l'arrêt retient que l'un des exemplaires du protocole d'accord du 2 mai 1991 comporte outre la signature des Etablissements Guilliet, celles de Michel Y... et de Paul Y... apposées chacune sous la mention manuscrite "bon pour aval solidaire pour la somme de 1 973 914,36 francs" et que les parties ne contestent ni l'existence de l'écrit, ni aucune des mentions ; que, de surcroît, elles l'ont exécuté puisque les traites prévues ont bien été émises et portent toutes, à la rubrique "acceptation ou aval", la signature de Paul et Michel Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir par des éléments extrinsèques à la mention d'aval et non équivoques l'expression de la volonté de MM. Michel et Paul Y... pour s'engager en qualité de caution de la société Flag, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce, devenu l'article L. 511-21 de ce Code ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la signature apposée par les consorts Y... sur les lettres de change vaut aval, retient que, s'il résulte des dispositions de l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce que l'aval donné sans indication du bénéficiaire est présumé l'être pour le tireur, cette présomption ne peut être invoquée en l'espèce, dès lors qu'il résulte clairement du protocole qu'ils ont signés qu'ils ont entendu cautionner l'obligation contractée par le tiré en faveur du tireur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports cambiaires, à défaut de mention du nom du bénéficiaire et s'agissant d'une lettre de change non annulée, l'aval est présumé irréfragablement avoir été donné pour le tireur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Guilliet et la SCP Laureau et X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guilliet et de la SCP Laureau et X... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.