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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-19.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.621

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mecar SRL, venant auxdroits et obligations de la Société Merloni Arredamento, société de droit italien, dont le siège est zone industrielle, S. Z..., 02010 Rieti (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Antoniotti Natali, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. S. X..., demeurant ..., 3°/ de M. De Moro Giafferi, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Socorep, demeurant "L'Aiglon", ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mecar SRL, de Me Choucroy, avocat de la société Antoniotti Natali, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Antoniotti Natali (la société Y...), chargée de l'exécution d'un marché d'entreprise générale pour la réalisation d'un ensemble immobilier, a sous-traité la fourniture des équipements de cuisine avec la société Socorep, qui s'est elle-même adressée à la société de droit italien Merloni Arredamento (la société Merloni) afin d'obtenir livraison du matériel en cause; que le fournisseur pressenti, qui n'avait pas été réglé par la société Socorep de factures antérieures, n'a accepté d'honorer une telle commande qu'à la condition de traiter directement avec la société Y...; qu'ayant reçu un télex de confirmation de la commande signé "Paul Y...", la société Merloni a fait expédier le matériel à la société Y..., les opérations de dédouanement ayant été effectuées au nom de cette dernière; qu'il est apparu que le télex était un faux, établi par la société Socorep; qu'ayant finalement pris possession du matériel litigieux dans les locaux de la société Socorep, où il avait été entreposé après le passage en douane, la société Y... a refusé d'en régler le prix à la société Merloni, faisant valoir qu'elle n'était pas l'auteur des commandes passées; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Socorep, la société Merloni, aux droits de laquelle vient la société Mecar, a assigné la société Y... en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter une telle demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé qu'il y a eu enrichissement de la société Y..., puisqu'elle a payé à la société Socorep la marchandise vendue par la société Merloni; Attendu, qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, alors que la société Merloni contestait l'existence d'un tel paiement, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que, "de toute manière", cet enrichissement aurait sa cause dans le contrat de sous-traitance; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de sous-traitance entre la société Socorep et la société Y... ne pouvait constituer, en l'absence de paiement par cette dernière des marchandises dont elle avait pris possession, la cause légitime de son enrichissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne les défendeurs, envers la société Mecar SRL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz