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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.189

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Duflot-Antoine-Vache, dont le siège social est parc d'activités du Ferrain, route de Roncq, à Neuville-en-Ferrain venant aux droits de la société Etablissements Horstmann, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège avec succursale ... (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite succursale, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit : 1°) de M. Roger A..., demeurant ... (9ème), 2°) de Mme Jacqueline X... née A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°) de Mme Chantal Z... née A..., demeurant ... (8ème), 4°) de Mlle Liliane A..., demeurant ... (8ème), 5°) de Mme Suzanne Y... veuve A..., demeurant ... (8ème), 6°) de la société Cabinet Lance, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Duflot-Antoine-Vache, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Lance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que même si des pourparlers, conversations et échanges de correspondance démontrent que la société Horstmann pouvait espérer l'accord du bailleur à la cession projetée, cette société ne prouve pas que cet accord ait été donné de manière exprès et par écrit dans les formes et conditions arrêtées d'un commun accord entre les parties, ni que le bailleur, qui n'a commis aucune faute, ait renoncé aux exigences de forme prévues au bail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Horstmann ayant fait assigner en première instance la société Cabinet Lance, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, n'a pas modifié l'objet du litige en rejetant cette demande ; Attendu, d'autre part, qu'en mettant à la charge de la société Horstmann, partie perdante, la totalité des dépens y compris ceux afférents à l'appel en garantie diligenté par les consorts A... contre la société Cabinet Lance, la cour d'appel a fait usage du pouvoir qui lui est attribué par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile sans avoir à motiver de ce chef sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duflot-Antoine-Vache, venant aux droits de la société Horstmann à payer à la société Cabinet Lance la somme de 4 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz