Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-10.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.610
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., gérant de société, domicilié à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'une ordonance rendue le 29 juin 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Tarbes, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, le 12 janvier 1989, M. Jean Z... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Tarbes se pourvoir en cassation d'une ordonnance du 29 juin 1987 par laquelle le président dudit tribunal a autorisé, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans des locaux d'habitation loués ou mis à la disposition de M. Z... ; que, par lettre du 20 janvier 1989, M. Z... a fait transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été enregistré le lundi 23 janvier 1989, un mémoire contenant les moyens invoqués ; qu'il ne peut être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours imparti à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne pouvait être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat à cette Cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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