Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-17.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.266
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marina airport SCI, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Paul X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ambiance et cuirs,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Marina airport SCI, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après l'ouverture, le 17 janvier 1992, de la procédure collective de la société Ambiances et cuirs, la société Marina Airport, qui lui avait consenti un bail commercial résilié à l'amiable en novembre 1991, a déclaré sa créance de loyers ;
Attendu que pour admettre la créance de la société Marina airport au passif de la société Ambiances et cuirs pour la somme de 405 992,62 francs à titre chirographaire, l'arrêt retient que la procédure engagée par la société Marina airport devant le tribunal de grande instance de Grasse, actuellement en instance d'appel, est consécutive à une assignation délivrée le 27 décembre 1991, en validité de saisie-arrêt et en paiement du montant des loyers, que cette procédure est sans incidence sur l'admission de la créance à titre privilégié ou chirographaire, seul litige en suspens dans la présente instance et que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur l'admission de cette créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence, au jour du jugement d'ouverture, d'une instance en cours relativement à la créance déclarée, objet de la contestation qui lui était soumise, et que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 1997 ;
Constate l'existence, au jour du jugement d'ouverture, d'une instence en cours relativement à la créance déclarée par la société Marina airport ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Ambiances et cuirs aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Marina airport et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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