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Cour d'appel, 08 novembre 2012. 12/17103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/17103

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012 (n° 278 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17103 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/01061 APPELANTE SAS NATIONAL TOURS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS-OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES plaidant pour la SCP TREGUIER PERRIGAULT LEVESQUE INTIMÉE Société CONCEPTOURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] - MAROC Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Laurence TURIN AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B419 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia POMONTI,Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique GAUCI, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 22 septembre 2011, le tribunal de commerce de Rennes a : -dit la société Conceptours mal fondée en son action, et l'a invitée à mieux se pouvoir ainsi qu'elle en avisera, -dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Conceptours aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2012. Vu les conclusions signifiées les 23 mai et 28 juin 2012, par lesquelles la société National Tours demandait au conseiller de la mise en état de : -constater le désistement sans réserve de la société Conceptours à l'instance engagée devant la cour d'appel de Rennes, désistement qui emporte acquiescement au jugement entrepris, -constater l'absence de demande ou d'appel incident, -subsidiairement, constater que les articles L.442-6-1-5° et D.442-3 du code de commerce français sont inapplicables et, en conséquence, juger irrecevable l'appel formé par Conceptours devant une juridiction incompétente. -en conséquence, juger irrecevable l'appel formé par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris, -juger que le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 juin 2011 a acquis force de chose jugée, -condamner la société Conceptours à régler à la société National Tours la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2012, par lesquelles la société Conceptours demandait au conseiller de la mise en état de : -dire que l'appel relevé par la société Conceptours le 20 octobre 2011 devant la cour d'appel de Rennes a été formé devant une cour d'appel territorialement incompétente en application de l'article D 442-3 du code de commerce, -dire que le désistement du 14 novembre 2011 se limite à l'instance introduite devant la cour d'appel de Rennes, -dire dans ces conditions que la société Conceptours n'a pas acquiescé au jugement de première instance du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011, -dire que le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 juin 2011 n'a pas acquis force de chose jugée, -constater que l'exception de procédure liée à l'incompétence de la cour d'appel de Paris ne mentionne pas la juridiction compétente, -constater que l'estoppel est une fin de non-recevoir qui n'entre pas dans les compétences exclusives du conseiller de la mise en état, -constater qu'il est impossible de relever d'office que l'affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, En conséquence - débouter la société National tours de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société National tours à verser à la société Conceptours une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société National tours aux dépens de l'incident. La société National Tours faisait valoir que la société Concept Tours avait interjeté appel du jugement entrepris devant la cour d'appel de Rennes, puis s'était désistée par conclusions du 14 novembre 2011 et soutenait que ce désistement emportait acquiescement au jugement rendu en première instance et renonciation à toute voie de recours, en l'absence d'appel incident. Dès lors, elle demandait que l'appel interjeté devant la Cour d'appel de Paris par la société Concept Tours soit déclaré irrecevable. La société Conceptours répliquait, à titre principal, que les demandes adverses étaient fondées sur des éléments de faits erronés et soutenait, à titre subsidiaire, qu'elle s'était désistée de son appel interjeté devant la cour d'appel de Rennes en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, l'article D 442-3 du code de commerce donnant compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour statuer sur le litige. Elle faisait valoir qu'un désistement intervenu en raison d'une incompétence n'emportait pas acquiescement au jugement et, qu'en tout état de cause, l'acquiescement se limitait à l'instance introduite devant la cour d'appel de Rennes, et que son appel interjeté devant la cour d'appel de Paris était donc parfaitement recevable. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2012 qui a : -débouté la société National Tours de l'intégralité de ses demandes, -condamné la société National Tours aux dépens de l'incident. Vu la requête en déféré de la société National Tours du 20 septembre 2012 par laquelle elle demande à la cour de : -constater que la société Conceptours s'est désistée sans réserve de son appel inscrit devant la cour d'appel de Rennes par conclusions du 14 novembre 2011, -constater que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, par ordonnance du 17 novembre 2011, a constaté le désistement et l'extinction de l'instance, Subsidiairement : -constater que la prestation de service de la société Conceptour se situait exclusivement sur le territoire marocain sur lequel cette société dispose de son siège social et où elle prétend avoir exclusivement subi un préjudice, -dire le droit marocain seul applicable au litige opposant les parties, -constater les articles L 442-6-1-5°et D 442-3 du code de commerce français inapplicables, -constater que Conceptours n'invoque aucune disposition du droit marocain pour fonder ses demandes, -déclare en conséquence l'appel irrecevable, Encore plus subsidiairement sur le fond, débouter Conceptours de toutes ses demandes, fins et conclusions. -condamner Conceptours à payer à National Tours une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 401, 403 et 409 du code de procédure civile, la société National Tours soutient que le désistement par la société Concept Tours de son appel devant la cour d'appel de Rennes a emporté sa soumission aux chefs de la décision attaquée et sa renonciation à l'exercice des voies de recours Subsidiairement, elle affirme que les éléments du litige excluent l'application de la loi française, seule la loi marocaine étant applicable, ce qui implique l'incompétence de la cour d'appel de Paris et donc l'irrecevabilité de l'appel formé devant cette cour. Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2012, par lesquelles la société Conceptours demande à la cour de : -dire que l'appel relevé par la société Conceptours le 20 octobre 2011 devant la cour d'appel de Rennes a été formé devant une cour d'appel territorialement incompétente en application de l'article D 442-3 du code de commerce, -dire que le désistement du 14 novembre 2011 se limite à l'instance introduite devant la cour d'appel de Rennes, -dire dans ces conditions que la société Conceptours n'a pas acquiescé au jugement de première instance du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011, -dire que l'appel du jugement du 22 septembre 2011 de la société Conceptours a régulièrement été interjeté, -dire que le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 juin 2011 n'a pas acquis force de chose jugée, -constater que l'exception de procédure liée à l'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Rennes ne peut rendre l'appel interjeté irrecevable, -constater que l'estoppel est une fin de non-recevoir qui n'entre pas dans les compétences exclusives du conseiller de la mise en état, - constater qu'il est impossible de relever d'office que l'affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, -constater que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence -confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2012 en toutes ses dispositions, -débouter la société National Tours de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société National tours à verser à la société Conceptours une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que la raison du désistement d'appel de la société Conceptours est l'incompétence de la juridiction d'appel saisie puisque l'article D 442-3 du code de commerce donne compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour statuer sur le litige. Elle observe que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes qui aurait été désigné aurait de toute façon relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par elle devant la cour d'appel de Rennes, saisie en méconnaissance des règles d'organisation, ce qui constitue une irrecevabilité pour défaut de pouvoir de la cour. S'agissant de l'incompétence territoriale de la cour de Paris soulevée à titre subsidiaire, elle fait valoir que ce moyen ne saurait rendre irrecevable l'appel interjeté et ne pourrait avoir pour effet que de confirmer le jugement entrepris. Elle considère que l'estopel est une fin de non-recevoir qui ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance et qu'il est impossible de relever d'office que l'affaire pourrait échapper à la connaissance de la juridiction française. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est constant que la société Conceptours, après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011 devant la cour d'appel de Rennes le 20 octobre 2011, s'est désistée, sans réserve, de son appel devant la cour d'appel de Rennes le 14 novembre 2011, de sorte que le conseiller de la mise en état de cette cour a, par ordonnance du 17 novembre 2011, après avoir relevé que l'intimée n'avait formé au préalable, ni appel incident, ni demande incidente, constaté l'extinction de l'instance au visa des articles 400 à 405, 769 et 910 du code de procédure civile. En effet, l'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et l'article 403 du même code dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Ce n'est que dans le cas où une autre partie interjeterait elle-même régulièrement appel, que le désistement d'appel serait considéré comme non avenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, l'article 409 dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours. Faute par l'autre partie, la société National Tours, d'avoir formé un recours contre la décision entreprise, la société Conceptours, en se désistant sans réserve de son appel a donc acquiescé aux chefs du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011 et renoncé aux voies de recours contre cette décision. Elle a pourtant régularisé un appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2012 et estime que, dès lors, elle ne peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement dans la mesure où l'appel interjeté le 20 octobre 2011 avait été formé devant une cour d'appel incompétente puisque le litige portait sur une rupture brutale et sans préavis des relations commerciales sur le fondement de l'article 442-6-1 5° du code de commerce et que l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 prévoit la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour l'application de cet article. Mais, force est de constater que ses conclusions de désistement d'appel devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 novembre 2011, ne comprennent aucune réserve relative à un appel qui serait parallèlement interjeté devant la cour d'appel de Paris au motif que seule cette cour serait compétente pour connaître de l'appel d'une décision statuant sur une rupture brutale et sans préavis des relations commerciales sur le fondement de l'article 442-6-1 5° du code de commerce. Il faut d'ailleurs relever que, non seulement l'appel formé devant la cour d'appel de Paris est postérieur, tant au désistement de son appel par la société Conceptours qu'à l'ordonnance constatant ce désistement, mais également que cet appel n'est intervenu que deux mois plus tard, en contradiction totale avec l'allégation de l'appelante selon laquelle son désistement d'appel devant la cour d'appel de Rennes aurait été motivé par l'incompétence de cette juridiction et la nécessité de porter son appel devant la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel de Paris. Il importe peu de savoir ce que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes désigné aurait pris comme décision concernant la recevabilité de l'appel formé par elle devant la cour d'appel de Rennes, si la société Conceptours ne s'était pas désistée de son appel, dès lors que ce conseiller a bel et bien statué en constatant le désistement par l'appelante de son recours et l'extinction de l'instance. Dans ces conditions, l'appel formé par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris, après s'être désistée sans réserve de son appel devant la cour d'appel de Rennes, emportant acquiescement au jugement et renonciation aux voies de recours, est irrecevable, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée. L'équité commande d'allouer à la société National Tours une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2012, CONDAMNE la société Conceptours à payer à la société National Tours la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Conceptours aux dépens de la procédure d'incident et d'appel sur incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente V. GAUCI P. POMONTI

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Cour d'appel 2012-11-08 | Jurisprudence Berlioz