Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-17.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.583
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Josette, Hélène, Louise X... veuve Z..., demeurant "Le Miramar", ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... veuve Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que Mme Z... n'était plus propriétaire de l'appartement pour lequel elle lui réclamait une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et a constaté que M. Y... avait occupé personnellement les lieux du 16 janvier 1984 au 14 mars 1994, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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