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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier, placé en garde à vue pour défaut d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, puis a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'ordonner le maintien de cette mesure ;
Attendu, d'une part, que l'ordonnance constate que toutes les pièces annexées à la requête du préfet, déposées au greffe du juge des libertés et de la détention, revêtues du cachet du greffe, comprennent « notamment la copie du registre » ; que, par ces constatations et énonciations, dont il résulte que le contrôle a porté sur toutes les pièces justificatives utiles, au sens de l'article R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté la régularité de la procédure suivie, d'avoir rejeté la fin de non recevoir et les demandes d'annulation de procédure présentée par Monsieur Faicel X... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille du 23 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier. " ; que l'article R 552-15, alinéa 1, du même code précise que " Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond " ; qu'il résulte de ces textes que dès lors qu'à l'audience au cours de laquelle est évoqué l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le dossier complet de la procédure, incluant la requête et les pièces visées à l'article R 552-3 du CESEDA, est à la disposition des parties et du premier président et qu'un débat contradictoire portant sur l'ensemble des pièces utile peut être mené, aucun grief ne saurait être tiré de l'éventuel caractère incomplet du dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention après avis de l'appel ; que saisi d'une contestation portant sur la régularité de sa saisine, le juge des libertés et de la détention, comme le premier président, qui ne saurait fonder décision sur une présomption de délégation de signature, peut néanmoins, en observant le principe du contradictoire, rechercher et prendre en considération un arrêté préfectoral donnant délégation de signature, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture qui ne fait pas partie des pièces devant, aux termes de l'article R. 552-3 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, accompagner la requête aux fins de prolongation ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'à l'audience nous avons pu constater que toutes les pièces annexées à la requête du préfet déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, avait été tamponnées par le greffier de ce magistrat et comprenaient notamment la copie du registre prévu à l'article ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur Faicel X... a été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier et a été placé en garde à vue pour défaut d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que le procureur de la république a requalifié en défaut de soumission à contrôle de l'article L 233-2 du code de la route, les deux infractions étant sanctionnées de la même peine d'emprisonnement et pouvaient donc donner lieu à garde à vue ; que même si les gendarmes fait précisé à Monsieur Faicel X... qu'il comparaissait librement lorsqu'ils procédaient à son interrogatoire relatif au défaut de titre de séjour, c'est bien dans le cadre de la garde à vue que cette audition au eu lieu ; que d'ailleurs la garde à vue a été levée à 09H15 le 18 octobre 2013 ; que c'est à cette date et cette heure que la notification des décisions du préfet est intervenue ; que le fait que sur un des documents, le fonctionnaire ait mentionné " 17 octobre " au lieu de " 18 octobre " procède naturellement d'une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à Monsieur Faicel X... ; qu'il résulte de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'assignation à résidence n'est possible qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger retenu ; qu'à défaut de remise préalable du passeport en original ou, à a fortiori, de l'absence de passeport, l'assignation à résidence n'est pas juridiquement envisageable ; qu'en l'espèce Monsieur Faicel X... est démuni de passeport et ne saurait donc bénéficier d'une assignation à résidence » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'intéressé n'a pas de garanties et ne dispose pas de documents d'identité notamment d'un passeport en original et en cours de validité ; que le maintien en rétention de l'intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l'oeuvre d'une autorité administrative ; qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA et des procès-verbaux d'interpellation et de placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir devant le premier président que la requête aux fins de prolongation de sa rétention était irrecevable dès lors qu'il n'était pas justifié qu'elle était accompagnée, notamment, de la copie du registre prévu à l'article L. 553-2 du CESEDA, du procès-verbal d'interpellation, de l'avis à parquet du placement en garde à vue et de l'indication des date et heure de notification de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention ; qu'en retenant, pour déclarer la procédure régulière, que les pièces annexées à la requête du préfet comprenaient notamment la copie du registre prévue à l'article R. 553-1 du CESEDA sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé et qu'il le lui appartenait, si y étaient également annexées toutes les pièces justificatives utiles et notamment les procès-verbaux d'interpellation et de placement en garde à vue ainsi que les indications des date et heure de notification de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard ensemble des droits de la défense et des articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 552-2, R. 552-3 du CESEDA et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L. 552-1 du CESEDA, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités d'une mesure de garde à vue attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la régularité de la procédure, que « si les gendarmes ont fait précisé (sic) à Monsieur Faicel X... qu'il comparaissait librement lorsqu'ils procédaient à son interrogatoire relatif au défaut de titre de séjour, c'est bien dans le cadre de la garde à vue que cette audition au (sic) eu lieu » et que « d'ailleurs la garde à vue a été levée à 09H15 le 18 octobre 2013 » sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité et que, comme gardien de la liberté individuelle, il lui appartenait de le faire, si la mesure de garde à vue précédant le placement en rétention de Monsieur X... n'était pas entachée d'irrégularités attentatoires à sa liberté, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard ensemble des droits de la défense et des articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 136 du code de procédure pénale et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens que l'intéressé a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer ses droits alors qu'entre le 17 octobre (17h15) et le 18 octobre 2013 (9h15) il n'avait pas été informé du régime juridique sous lequel il se trouvait privé de liberté ; qu'en relevant que « si les gendarmes ont fait précisé (sic) à Monsieur Faicel X... qu'il comparaissait librement lorsqu'ils procédaient à son interrogatoire relatif au défaut de titre de séjour, c'est bien dans le cadre de la garde à vue que cette audition au (sic) eu lieu », que « d'ailleurs la garde à vue a été levée à 09H15 le 18 octobre 2013 » et que c'était à cette date et heure que la notification des décisions du préfet est intervenue, sans préciser, ainsi qu'il était tenu de le faire, si l'intéressé avait alors dans les meilleurs délais été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, le délégué du premier président a privé son ordonnance de base légale au regard ensemble des droits de la défense et des articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 552-2 du CESEDA et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi d'une déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la mesure de rétention, le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier lequel doit être mis à la disposition de l'avocat de l'étranger avant l'audience ; qu'en retenant que dès lors qu'à l'audience au cours de laquelle est évoqué l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le dossier complet de la procédure, incluant la requête et les pièces visées à l'article R. 552-3 du CESEDA, était à la disposition des parties et du premier président et qu'un débat contradictoire portant sur l'ensemble des pièces utiles pouvait être tenu, aucun grief ne saurait être tiré de l'éventuel caractère incomplet du dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention après avis de l'appel, le délégué du premier président a méconnu ensemble les droits de la défense et les articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration de 1789, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 552-13 du CESEDA et 16 du code de procédure civile.