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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° H 19-18.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Transports [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-18.459 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Office Rhenan d'assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Transports [M], de la SCP Boullez, avocat de la société Office Rhenan d'assurances, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Transports [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties, à l'initiative de la société Transports [M], est abusive, de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la société Office Rhénan d'Assurances la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2 500 € de frais irrépétibles, enfin d'avoir condamné la société Transports [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, des mandats d'études et de placement sont intervenus entre les parties au début et à la fin de l'année 2012, en 2014 et en 2015 ; que la société ORA est intervenue en qualité de courtier de la société Transports [M] et a été l'intermédiaire, en cette qualité, entre la partie intimée et l'agent général de la compagnie Aviva, comme le démontrent les termes même des mandats d'étude donnés par la société Transports [M] à la partie appelante ; que l'annexe 15 versée aux débats par la société ORA et qui est constituée par un document émanant de la compagnie Aviva fait apparaitre que M. [W] & et [R] était un agent général d'Aviva ; qu'il est produit en annexe 14 par la société Transports [M] un mandat exclusif d'études et de placements daté du 1er janvier 2015 qui ne comporte, ni la mention du mandant, ni celle des contrats objets du mandat, qui a été cependant signé par Mme [M] avec l'indication « bon pour mandat » ; qu'il est versé aux débats en annexe 5 par la société ORA un mandat d'étude daté du 1er janvier 2015, et qui comporte de façon manuscrite les coordonnées de la société Transports [M] et de la même manière les contrats d'assurances concernés par le mandat et qui est signé par Mme [M] avec l'indication « bon pour mandat » ; que la lecture de ces deux documents démontre que le premier a été complété en ce qui concerne les mentions sur le mandant et les contrats visés par le mandat ; qu'or, le fait que la société Transports [M] ait signé le mandat alors que toutes les rubriques n'étaient pas renseignées n'entache pas la validité du mandat et ce mandat de placement ne peut pas recevoir la qualification de faux ; que par ailleurs, l'attestation de la compagnie Aviva communiquée en annexe n°16 établit que la société ORA n'a pas perçu de rétro-commission ; que l'argumentation développée par la société Transports [M] sur la qualité des parties et notamment de la société ORA et de M. [W] & et [R] ne sera pas retenue par la Cour ;
Alors que, les stipulations écrites d'un mandat ne sont opposables au mandant que pour autant qu'il les a validées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Transports [M] avait signé un mandat d'étude et de placement daté du 1er janvier 2015, alors que toutes les rubriques n'étaient pas renseignées, d'autre part, que ce document avait été complété par la suite, en ce qui concerne les mentions sur le mandant et les contrats visés par le mandat ; qu'en considérant, pour condamner à paiement la société Transports [M], que ce mandat avait été valablement conclu, sans relever que ces mentions ajoutées par la société Ora, portant sur des éléments essentiels au contrat, avaient été portées à la connaissance de la mandante et avaient reçu son accord, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties, à l'initiative de la société Transports [M], était abusive, de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la société Office Rhénan d'Assurances la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2 500 € de frais irrépétibles, enfin d'avoir condamné la société Transports [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, par courrier du 5 octobre 2015, la société Transports [M] a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandat du 1er janvier 2015 signé « en blanc » en précisant que la résiliation prenait effet à la réception de la lettre recommandée ; que la simple rupture des relations commerciales n'ouvre pas droit à réparation, seul l'abus de droit est générateur de dommages et intérêts ; qu'il est précisé dans le mandat du 1er janvier 2015 que le pouvoir est irrévocable et qu'il est valable pour une durée de un an, expirant de plein droit à la date anniversaire de sa signature ; que dans ces conditions, la rupture du contrat avant la date anniversaire est abusive car elle est, d'une part, contraire aux dispositions contractuelles et créatrice d'un préjudice dès lors qu'il résulte de l'attestation de l'agent général AVIVA en date du 5 octobre 2017 et constituant l'annexe 22 de la partie appelante que le montant des commissions relatives aux polices des Transports [M] s'élevait à la somme de 38 704 € pour l'année 2015 et d'autre part car, hormis le document établi par la société Audit Chorus conseil, la société Transports [M] ne verse aucune pièce et notamment aucun courrier émanant de la compagnie Aviva, sur les conditions d'assurances pour les risques concernés par le mandat, de nature à étayer son argumentation sur la mauvaise qualité du travail effectué par la société ORA ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la société Transports [M] sera condamnée à verser à la société ORA la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice ;
1°) Alors que, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat, fût-il stipulé irrévocable et à durée déterminée ; qu'en relevant, pour condamner à paiement la société Transports [M], que la rupture du mandat d'étude et de placement conclu avec la société ORA le 1er janvier 2015, avant la date anniversaire, était abusive car contraire aux dispositions contractuelles prévoyant qu'il était irrévocable et conclu pour une durée d'une année, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil ;
2°) Alors que, sauf abus, le mandant est libre de révoquer le mandat à tout moment ; qu'en relevant, pour condamner à paiement la société Transports [M], que la rupture du contrat était abusive dès lors qu'elle était créatrice d'un préjudice pour la société ORA qui était privée du montant de ses commissions, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser un abus de droit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2004 du code civil ;
3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour condamner à paiement la société Transports [M] au titre d'une rupture prétendument abusive du mandat, la cour d'appel a retenu que, hormis le document établi par la société Audit Chorus conseil, elle ne versait aucune pièce relative à la mauvaise qualité du travail effectuée par la société ORA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le document susvisé au prétexte qu'il n'y en avait pas d'autre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties, à l'initiative de la société Transports [M], était abusive, de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la société Office Rhénan d'Assurances la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2 500 € de frais irrépétibles, enfin d'avoir condamné la société Transports [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, par courrier du 5 octobre 2015, la société Transports [M] a résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandat du 1er janvier 2015 signé « en blanc » en précisant que la résiliation prenait effet à la réception de la lettre recommandée ; que la simple rupture des relations commerciales n'ouvre pas droit à réparation, seul l'abus de droit est générateur de dommages et intérêts ; qu'il est précisé dans le mandat du 1er janvier 2015 que le pouvoir est irrévocable et qu'il est valable pour une durée de un an, expirant de plein droit à la date anniversaire de sa signature ; que dans ces conditions, la rupture du contrat avant la date anniversaire est abusive car elle est, d'une part, contraire aux dispositions contractuelles et créatrice d'un préjudice dès lors qu'il résulte de l'attestation de l'agent général AVIVA en date du 5 octobre 2017 et constituant l'annexe 22 de la partie appelante que le montant des commissions relatives aux polices des Transports [M] s'élevait à la somme de 38 704 € pour l'année 2015 et d'autre part car, hormis le document établi par la société Audit Chorus conseil, la société Transports [M] ne verse aucune pièce et notamment aucun courrier émanant de la compagnie Aviva, sur les conditions d'assurances pour les risques concernés par le mandat, de nature à étayer son argumentation sur la mauvaise qualité du travail effectué par la société ORA ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la société Transports [M] sera condamnée à verser à la société ORA la somme de 38 079 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice ;
Alors que, le droit à commission du courtier d'assurances dépend de la réalisation de l'opération d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le mandat conclu le 1er janvier 2015 entre la société Transports [M] et la société ORA, était à durée déterminée d'une année et qu'il expirait de plein droit à la date anniversaire de sa signature ; qu'en condamnant la société Transports [M] à indemniser la société ORA à hauteur du montant des commissions qu'elle avait perçues en 2015 quand, en l'absence de certitude du renouvellement du contrat en 2016, le mandataire ne pouvait être indemnisé qu'au titre de la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.