Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.475
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt n° 12 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à onze amendes de 250 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 17 avril 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 29 mars précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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