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Cour d'appel, 05 mai 2011. 09/23985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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09/23985

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5 mai 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARMET DU 05 MAI 2011 (n° 184, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23985 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06765 APPELANT Monsieur [M] [WP] né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 18] (77) de nationalité française profession : médecin demeurant [Adresse 1] agissant en sa qualité de tuteur de Madame [TI] [N] [IB] veuve [UZ], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 19] (91), retraitée, résidant [Adresse 20] représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assisté de Maître Martine TALEC-LORRAIN, avocat au barreau de l'ARIÈGE INTIMÉS Monsieur [Y] [T] [U] [D] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 25] de nationalité française retraité demeurant [Adresse 10] venant aux droits de son frère M. [JS] [D] décédé le [Date décès 2]/2005 à [Localité 19] Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 23] (91) de nationalité française profession : tourneur demeurant [Adresse 14] venant aux droits de son frère M. [JS] [D] décédé le [Date décès 2]/2005 à [Localité 19] Madame [K] [D] divorcée [Z] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23] (91) de nationalité française profession : agent de l'éducation nationale demeurant [Adresse 16] venant aux droits de son frère M. [JS] [D] décédé le [Date décès 2]/2005 à [Localité 19] représentés par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistés de la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL (Maître Thierry PEYRONEL), avocats au barreau de l'ESSONNE Maître [R] [W] [F] épouse [S] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 24] (Norvège) de nationalité française profession : notaire demeurant [Adresse 12] représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de la SCP KUHN (Maître Christophe LAVERNE), avocats au barreau de PARIS, toque : P 90 INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [G] [E] [J] épouse [D] née le [Date naissance 15] 1920 à [Localité 21] de nationalité française retraitée demeurant Maison de retraite '[22]', [Adresse 26] [Localité 17] ès-qualité d'héritière de M. [JS] [D], décédé le [Date décès 2]/2005 à [Localité 19] représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL (Maître Thierry PEYRONEL), avocats au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 27 octobre 2004, reçu par Mme [R] [S], notaire, [B] [UZ] et Mme [TI] [IB], épouse [UZ] (les époux [UZ]), représentés par Mme [A] [RS], clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 octobre 2004, ont vendu à [JS] [D] un ensemble immobilier comprenant deux bâtisses, un hangar et un jardin sis [Adresse 11] à [Localité 19] (Essonne), au prix de 164 640 € compte tenu du droit d'usage et d'habitation stipulé au profit des vendeurs, après évaluation du bien à la somme de 274 400 €. Sur la demande de M. [M] [WP], cousin de Mme [UZ] et médecin, et sur le rapport du 22 novembre 2005 de M. [I], psychiatre, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé [B] [UZ] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles a désigné M. [WP] en qualité de mandataire spécial. Sur la demande de M. [WP] et sur le rapport du 1er décembre 2005 de M. [I], par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé Mme [UZ] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du même jour, le juge des tutelles a désigné M. [WP] en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 23 février 2006, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de [B] [UZ] et désigné M. [WP] en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par jugement du même jour, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Mme [UZ] avec le même administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par acte du 8 août 2006, faisant valoir que les facultés mentales des époux [UZ] étaient altérées lors de la signature de l'acte du 27 octobre 2004, M. [WP], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [B] [UZ] et de Mme [UZ], a fait assigner les frères et s'ur de [JS] [D], décédé le [Date décès 2] 2005, MM. [Y] et [X] [D], Mme [K] [D], divorcée [Z], ainsi que Mme [S], en annulation de la vente litigieuse et en condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts [B] [UZ] est décédé le [Date décès 7] 2008. Mme [G] [J], veuve [D], mère de [JS] [D], est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté M. [WP], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre des consorts [D] que du notaire Mme [S], - condamné M. [WP], ès qualités, à payer la somme de 2 500 € aux consorts [D] et celle de 2 500 € à Mme [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [G] [J], veuve [D], rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit qu'elle conserverait la charge de ses propres dépens, - laissé l'intégralité des dépens à la charge du demandeur, ès qualités, - rejeté toutes autres demandes. Par dernières conclusions du 25 février 2011, M. [WP], ès qualités, appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 489 ancien, devenu 414-1, 503 ancien, 1591 et 1582 et suivants,1108, 1109, 1112 et suivants, 1116 et suivants, 491-2 et 1304, subsidiairement 1382 du Code civil, 565, 566 et suivants du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [S] et les consorts [D] de toutes leurs demandes, - au principal et en vertu de l'article 489 ancien devenu 414-1 du Code civil, et 503 ancien du même Code : - dire que les facultés mentales et les facultés de discernement des époux [UZ] étaient gravement altérées concomitamment à l'acte de vente du 27 octobre 2004 rédigé sur la base d'une procuration inexistante ou nulle, - en conséquence, annuler purement et simplement la procuration et l'acte de vente avec toutes conséquences de droit ; - à titre subsidiaire, faire application des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil et dire que les ventes ont été consenties à prix vil et dérisoire, - en conséquence, - annuler, avec toutes conséquences de droit, l'acte de vente litigieux, - subsidiairement, en vertu des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil, et si la Cour l'estimait opportun, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission d'évaluer les biens, au jour de tous les actes litigieux (promesse de vente et acte de vente) avec et sans application des nouvelles règles d'urbanisme et du nouveau PLU, - très subsidiairement, et en vertu des articles 1108, 1109 et suivants et 1112 du Code civil, - prononcer la nullité de l'acte de vente, avec toutes conséquences de droit, - à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 491-2 devenu 435 du Code civil, - dire que l'acte de vente sera rescindé pour lésion avec les mêmes conséquences de droit, - en tout état de cause, - dire que Mme [S] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - subsidiairement, - retenir la responsabilité de Mme [S] sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, - dire que les époux [UZ] restitueront aux consorts [D] le prix payé et stipulé dans l'acte litigieux, soit 164 000 €, - condamner in solidum les consorts [D] et Mme [S] à payer aux époux [UZ] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts, - subsidiairement, - les condamner sous la même solidarité en paiement d'une somme de 41 800 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de leur préjudice au cas où la nullité ne serait pas ordonnée, - en tout état de cause, - ordonner la compensation entre les sommes à restituer pour le compte des époux [UZ] et les dommages-intérêts qui leur seront alloués, - dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques, - condamner in solidum les consorts [D] et Mme [S] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 25 février 2011, MM. [Y] et [X] [D], Mme [K] [D], divorcée [Z], et Mme [G] [J], veuve [D] (les consorts [D]), prient la Cour de : - vu l'intervention volontaire en 1ère instance : donner acte à Mme [J] veuve [D] de son intervention volontaire en cause d'appel en sa qualité d'héritière de son fils, [JS] [D] et l'y dire tant recevable que bien fondée, - vu les articles 489 ancien, 491-2 ancien, 1147, 1153, 1304, 1315, 1378, 1382, 1383, et 1674 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 117 et suivants du Code de procédure civile, - dire que sont irrecevables les demandes d'annulation de la procuration signée le 25 octobre 2004 par les époux [UZ] et de rescision pour lésion de l'acte de vente du 27 octobre 2004, - à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [WP], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, - au fond, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour infirmerait le jugement et ferait droit à la demande d'annulation, et éventuellement à la demande de dommages-intérêts formée par M. [WP], - ordonner la restitution du prix de vente, - condamner in solidum Mme [S] et Mme [UZ], représentée par son tuteur M. [WP], à leur payer la somme de 32 424,77 € arrêtée au 31 janvier 2011 (et sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir), en sus de la restitution du prix de vente, - subsidiairement, les condamner in solidum à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2004 sur la somme de 164 460 €, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 8 051 € à titre de dommages- intérêts au titre des frais notariés, - condamner Mme [S] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge, à quelque titre que ce soit, au profit de Mme [UZ], - en tout état de cause, condamner Mme [UZ], représentée par son tuteur M. [WP] (ou subsidiairement, en cas d'annulation des actes et/ou de condamnation au paiement de sommes, Mme [S]), d'une part, à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part, aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 14 février 2011, Mme [S] prie la Cour de : - vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [WP], ès qualités, sur le fondement nouveau des articles 1108 et suivants et 1591 et suivants du Code civil, - subsidiairement, - déclarer mal fondé l'appel de M. [WP] ès qualité, l'en débouter, - confirmer le jugement, - en conséquence, - constater l'absence de trouble mental des époux [UZ] lors de la signature des actes authentiques qu'elle a reçus, - débouter M. [WP], ès qualités, de ses demandes d'annulation et de rescision de la vente, - vu l'article 1382 du Code civil, - constater l'absence de faute de sa part, - débouter M. [WP], ès qualités, de son action en responsabilité civile et professionnelle dirigée contre elle et de toutes ses demandes, - débouter les consorts [D] de leurs demandes de garantie dirigées contre elle, - condamner M. [WP], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Considérant que les demandes de nullité de la procuration du 25 octobre 2004 et de l'acte authentique de vente du 27 octobre 2004, ainsi que d'annulation de la vente pour défaut de prix sérieux et vices du consentement, ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l'annulation de la vente du 27 octobre 2004 ; que ces demandes sont donc recevables ; Considérant que la copie de l'acte authentique a été communiquée le 14 février 2011 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de communication de la copie exécutoire de l'acte de vente ; Considérant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, notamment s'agissant des faits accomplis par le notaire lui-même ou s'étant passés en sa présence ; Qu'en l'espèce, le notaire a constaté la signature de l'acte de vente par les parties ou leur mandant ; que, dès lors, la fausseté des signatures ou paraphes apposés sur l'acte de vente ne peut être invoquée que dans le cadre d'une instance en faux ; Considérant que la procuration du 25 octobre 2004 a été communiquée le 14 février 2011 (pièce n° 3 du bordereau de communication des consorts [D]) ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de cet acte ; Considérant que M. [WP], ès qualités, n'établit pas que la procuration du 25 octobre 2005 versée aux débats présente des irrégularités quant aux paraphes et signatures qui y sont apposées ; Considérant qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'acte de vente et de l'acte de procuration doit être rejetée ; Considérant que les moyens développés par M. [WP], ès qualités, au soutien de son appel, relatifs à la nullité de la vente pour insanité d'esprit des vendeurs, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté que, concernant Mme [UZ], née le [Date naissance 6] 1925, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [I], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 24 novembre 2005 affectait déjà l'intéressée le 25 octobre 2004, date de la procuration litigieuse ; Considérant que si, lors de l'hospitalisation de Mme [UZ] en mai 1999 en raison d'une instabilité à la marche avec désorientation temporo-spatiale, le bilan paraclinique a mis en évidence une atrophie cérébrale modérée, il ne peut en être déduit une insanité d'esprit de l'intéressée constante dès cette période ; Qu'il n'est pas établi que le double pontage coronarien en 2002 et l'hospitalisation pour anémie en 2003 aient eu une incidence sur les facultés mentales de Mme [UZ] ; que le 23 septembre 2003, le docteur [O] a revu l'intéressée pour des troubles de la marche et de l'équilibre, sans noter d'altération des facultés mentales ; Considérant que le docteur [M] [YG], médecin traitant des époux [UZ], a certifié le 9 septembre 2003, que l'état de santé de ces derniers n'était pas compatible avec un contrat ; qu'à la demande de M. [WP], il a précisé le 8 novembre 2005, qu'il avait établi ce certificat "afin d'annuler une vente abusive" ; Que l'avis du 9 septembre 2003 établi sans que le médecin traitant ait jugé bon de signaler la situation au juge des tutelles, n'est pas un diagnostic ; qu'il est imprécis et ne permet pas de prouver l'existence d'une insanité d'esprit de chacun des époux [UZ] à cette date qui, de surcroît, aurait perduré jusqu'au 25 octobre 2004 ; Qu'en effet, postérieurement à la mise sous tutelle, le docteur [YG], par certificat du 3 février 2007, a constaté que Mme [UZ] était apte à exprimer clairement ses volontés testamentaires, ce qui a conduit le juge des tutelles à permettre à celle-ci de modifier son testament ; qu'il s'en déduit que l'altération des facultés mentales de Mme [UZ], qui n'a été diagnostiquée que le 1er décembre 2005, soit à une date postérieure et éloignée de celle de la procuration, n'est pas ni stable ni constante ; Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [YG] à la demande de M. [WP] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de Mme [UZ] dateraient de mars 2003, est dénué de force probante ; Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [WP], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de Mme [UZ] à la date du 25 octobre 2004 ; Considérant que, concernant [B] [UZ], né le [Date naissance 5] 1919, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [I], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 17 novembre 2005 affectait déjà l'intéressé le 25 octobre 2004, date de la procuration litigieuse ; Considérant que le compte rendu d'hospitalisation de [B] [UZ] dressé par le docteur [V] le 18 décembre 2002 révèle l'existence d'un trouble du rythme cardiaque sans qu'une altération des fonctions supérieures soit relevée ; Que le compte rendu d'hospitalisation de [B] [UZ] dressé par le docteur [V] le 10 avril 2003 se borne à attester de l'existence d'une décompensation cardiaque dont l'évolution était favorable ; Qu'il est renvoyé aux motifs ci-dessus concernant la valeur probante du certificat du docteur [YG] du 9 septembre 2003 ; Que les certificats du docteur [YG] des 27 juillet et 6 août 2004 décrivent la gêne causée à l'intéressé par des tremblements sans évoquer d'incidence sur les fonctions supérieures ; Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [YG] à la demande de M. [WP] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de [B] [UZ] dateraient de décembre 2002, est dénué de force probante ; Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [WP], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de [B] [UZ] à la date du 25 octobre 2004 ; Considérant que ni la lettre des époux [UZ] du 9 novembre 2005 adressée au notaire l'informant de leur incapacité de vendre un autre bien, ni leur testament du 22 septembre 2005 renfermant leur souhait que leur maison revienne à [JS] [D], ne prouvent l'incapacité des intéressés au 25 octobre 2004 ; Considérant qu'il sera ajouté que la lettre de M. [WP] du 28 octobre 2003, qui aurait été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry, n'évoque pas le trouble mental des époux [UZ], mais leur fragilité due à leurs affections physiques, M. [WP] n'ayant d'ailleurs saisi le juge des tutelles qu'en novembre 2005 ; Considérant que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [WP], ès qualités, de sa demande d'annulation de la vente pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 ancien du Code civil ; Considérant qu'il ne résulte pas des rapports du docteur [I] ni d'aucune autre pièce médicale du dossier que l'altération des facultés mentales, que le médecin spécialiste a constatée chez chacun des époux [UZ] les 17 et 24 novembre 2005 et qui a déterminé l'ouverture de la tutelle, existait lorsqu'ils ont consenti la vente de leur bien à [JS] [D] ; qu'en conséquence, cette vente ne peut davantage être annulée sur le fondement de l'article 503 ancien du Code civil ; Considérant, sur la vileté du prix, que la vente du 27 octobre 2004 d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtisses, un hangar et un jardin sis [Adresse 11] à [Localité 19] (Essonne) a été consentie au prix de 164 640 € compte tenu du droit d'usage et d'habitation stipulé au profit des vendeurs, après évaluation du bien à la somme de 274 400 € ; qu'il ressort des pièces produites que l'acquéreur, [JS] [D], est le fils de la cousine germaine de Mme [UZ], qu'il était proche des époux [UZ] auxquels il rendait des services et qui lui avaient donné une procuration sur leur compte, et que sa mort par suicide a affecté ces derniers ; Considérant que l'évaluation de l'ensemble immobilier faite par l'entreprise ADS immobilier (Mme [H] [C]) le 15 juin 2006 "dans une fourchette allant de 400 000 à 450 000 €" n'est pas probante, car elle ne permet pas d'estimer le bien au 27 octobre 2004 ; Que l'estimation réalisée en mai 2010 par M. [P] [L], expert agréé près cette Cour, fondée sur une description précise du bien et de sa situation, ainsi que sur les prix de vente de biens comparables à la même période, peut être retenue comme élément de preuve ; Que l'homme de l'art retient une valeur vénale en 2004 de 245 000 €, en précisant que le bien a été vendu au prix de 164 640 € avec un droit d'usage et d'habitation (moins de 91 ans) était de 20 %, ce qui correspondait à un prix du bien libre de 205 800 € ; Considérant que ne paraissent pas exorbitantes les charges laissées aux vendeurs, occupant les lieux, d'assurer ceux-ci contre l'incendie, de payer les taxes foncières et d'assurer les grosses réparations eu égard à l'état d'usage du bien constaté par M. [L] et révélées par les photographies annexées à son rapport ; Considérant que le sérieux du prix ne peut être apprécié au regard du plan local d'urbanisme (PLU) qui aurait rendu constructibles les parcelles des époux [UZ], le PLU n'ayant été adopté par la commune que le 14 mai 2007 ; Considérant qu'il ne ressort pas de ces éléments que le prix négocié entre les parties soit dérisoire, de sorte que la vente ne doit pas être annulée ; Considérant, sur l'existence d'un vice du consentement, qu'il vient d'être dit que l'altération des facultés mentales des époux [UZ] le 25 octobre 2004 n'est pas établie ; que ni la violence ni l'erreur ni les manoeuvres dolosives de l'acquéreur et du notaire ne résultent de la fragilité physique ou du grand âge des contractants ; qu'il ne peut donc être fait grief à Mme [S], notaire des époux [UZ], d'avoir dressé l'acte de vente sur procuration de ces clients dont elle n'ignorait pas qu'ils avaient des difficultés à se déplacer ; Considérant qu'il vient d'être dit que le prix n'était pas dérisoire ; qu'en outre, son montant n'excède pas les marges d'une négociation normale entre membres d'une même famille ; Considérant qu'il se déduit des pièces versées aux débats qu'en 2002, 2003 et 2004, les époux [UZ], propriétaires fonciers, ont mobilisé leur patrimoine, tout en conservant l'usage de leur habitation, en effectuant des ventes au profit de personnes différentes, par l'intermédiaire de trois notaires, qui ne peuvent être indistinctement présumés s'être concertés pour spolier les vendeurs ; Considérant que le placement par les époux [UZ] le 5 novembre 2004 du prix de la vente du 27 octobre 2004 dans une assurance-vie atteste tant leur bon sens que de leur volonté de disposer de liquidités pour faire face à leurs besoins liés à leur état physique qui ne pouvait attendre l'adoption du PLU ; Considérant que les vices du consentement allégués n'étant pas établis, la demande d'annulation de la vente doit être rejetée ; Considérant que la demande de rescision pour lésion, fondée sur l'article 491-2 ancien du Code civil, qui n'est pas nouvelle, est recevable ; Considérant que les époux [UZ] n'étant pas placés sous sauvegarde de justice au 27 octobre 2004, le texte précité n'est pas applicable, de sorte que la demande doit être rejetée ; Considérant que les actes litigieux n'étant pas annulés, les demandes contre le notaire doivent être rejetées ; Considérant que Mme [UZ] n'ayant subi aucun préjudice, la demande en paiement de la somme de 41 800 € de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [WP], ès qualités ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [D] et du notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de M. [M] [WP], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [TI] [IB], veuve [UZ], en nullité de l'acte sous seing privé de procuration du 25 octobre 2004 et de l'acte authentique de vente du 27 octobre 2004, ainsi qu'en annulation de la vente pour défaut de prix sérieux et vice du consentement et en rescision pour lésion ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [WP], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [TI] [IB], veuve [UZ], de ses demandes de nullité des actes des 25 octobre et 27 octobre 2004, ainsi que de celles d'annulation de la vente du 27 octobre 2004 au profit de [JS] [D] fondées sur l'article 503 ancien du Code civil, le défaut de prix sérieux et les vices du consentement, ainsi que de la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [M] [WP], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [TI] [IB], veuve [UZ], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - MM. [Y] et [X] [D], Mme [K] [D], divorcée [Z], et Mme [G] [J], veuve [D], la somme de 3 000 €, - Mme [R] [S] celle de 1 500 € ; Rejette les demandes pour le surplus ; Condamne M. [M] [WP], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [TI] [IB], veuve [UZ], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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Cour d'appel 2011-05-05 | Jurisprudence Berlioz