Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/01274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01274
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2013
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R.G : 12/01274
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 09 janvier 2012
4ème chambre
RG : 10/14628
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Octobre 2013
APPELANTES :
[N] [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Eric HABER, avocat au barreau de PARIS
[Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (LOIRET)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Eric HABER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SNC SAINT OLIVE ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
SA BANQUE SAINT OLIVE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2013
Date de mise à disposition : 03 Octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 09 janvier 2012 qui met hors de cause la banque SAINT OLIVE et qui déboute [Z] [J], déclarée recevable à agir, et [N] [C], de leurs prétentions à l'égard de la société Saint Olive et compagnie aux motifs essentiels que [T] [O] dont elles sont légataires en suite de son décès survenu le 16 mars 2009 et par l'effet de son testament du 15 juillet 2006 et du codicille du 03 août 2006, et qui avait été conseillée sur le plan fiscal par cette société, était parfaitement informée, lors de la souscription du contrat d'assurance, du risque de diminution du capital placé et à même de l'apprécier, compte tenu des explications données dans les documents qui lui avaient été soumis, alors qu'elle avait une certaine connaissance, en matière boursière de sorte qu'il n'existe pas de manquement de la société Saint Olive et compagnie ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions de [N] [C] et de [Z] [J], en date du 18 septembre 2012 qui concluent, au visa de l'article L 532-12 du code monétaire et financier, et alternativement au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, à l'infirmation de la décision frappé d'appel, en soutenant que la banque Saint Olive a engagé sa responsabilité, de même que la société Saint Olive et compagnie, de sorte qu'elles doivent être condamnées solidairement à payer :
1° A [N] [C], la somme de 448 542,85 euros ;
2° A [Z] [J], la somme de 85 626,75 euros entre celle de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs causés par les manquements et aux intérêts au taux légal, outre 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 19 juillet 2012 de la société Sainte Olive et compagnie et de la Société Banque Saint Olive qui soutiennent la confirmation de la décision attaquée et qui forment appel incident pour réclamer le prononcé d'une amende civile de 3 000 euros pour chacune des appelantes au motif que [T] [O] n'a jamais contracté avec la Banque Saint Olive en ce que concerne les opérations en cause dans le litige, outre le paiement de 15 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout aux motifs, d'une part, que la Banque Saint Olive doit être mise hors de cause parce qu'elle n'a pas conclu d'opérations avec [T] [O], et d'autre part, que [Z] [J] ne prouve pas l'existence d'une faute et d'un préjudice et d'un lien de causalité conformément à l'article 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, [T] [O] qui avait reçu toutes les informations nécessaires quand aux opérations et aux contrats en unité de compte, ne pouvait pas se plaindre d'un manquement
dans le conseil qui lui avait donné d'ouvrir des contrats d'assurance vie en unité de compte sans garantie de retrouver le capital placé, alimentés en une seule fois et dans le but de laisser à ses héritiers des liquidités leur permettant de régler des droits de succession moins importants que ceux qu'ils auraient eu à acquitter si l'opération n'avait été conclue, observation faite que les préjudices ne sont pas établis ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;
A l'audience du 19 juin 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs prétentions après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
I. Sur les faits :
1. La société Saint Olive et cie est une société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 26 décembre 1997 sous le GP 97-131 et régie par les dispositions de l'article L 532-9 du Code Monétaire et Financier.
2.La société Saint Olive et cie est une filiale de la société Banque Saint Olive qui est un établissement bancaire privé établi à [Localité 2] dont l'activité est essentiellement consacrée à la gestion patrimoniale.
3. [T] [O] disposait d'un important patrimoine de famille et possédait un important portefeuille de valeurs.
4. En 2005, [T] [O] décide d'organiser sa succession. [T] [O] se tourne alors vers la société Saint Olive et cie pour procéder à une étude portant strictement sur l'impact fiscal de la succession.
5. L'étude effectuée par la société Saint Olive et cie conclut que [T] [O] avait intérêt à souscrire un ou des contrats d'assurance vie en faveur de ses légataires, pour couvrir les droits de succession des legs qu'elle souhaite faire.
6. [T] [O] demandait à la société Saint Olive et cie de mettre en place quatre contrats individuels d'assurance vie, comme cela lui était conseillé.
7. Le 4 avril 2006, plusieurs contrats d'assurance vie sont souscrits auprès de la société La Mondiale avec des versements en capital dont deux au profit de [N] [C] et [Z] [J] :
Contrat n° 702 00 149 pour 1.000.000 euros, au bénéficie de [N] [C] ;
Contrat n° 702 00 151 pour 200.000 euros, au bénéfice de [Z] [J] ;
Ces contrats ont la caractéristique d'être ouverts en unité de compte, sans garantie du montant des sommes placées en capital.
8. Le même jour, par acte séparé, [T] [O] conclut avec la société Saint Olive et cie quatre mandats d'arbitrage par lesquels elle a mandaté la société Saint Olive et cie pour effectuer les arbitrages entre les supports d'investissements sur lesquels les contrats d'assurance vie étaient adossés.
9. Les mandats mentionnent que [T] [O] avait opté pour :
Une orientation personnalisée définit par le souscripteur,
Une composition en supports en actions et titres assimilés,
L'option dynamique (risque de liquidité et de défaut plus important) en opposition avec l'option prudente (risque faible de liquidité ou de défaut),
10. Le 15 juillet 2006, [T] [O] rédige son testament, et un codicille le complète le 3 août 2006.
11. Le 16 mars 2009, [T] [O] décède.
12. La Banque Saint Olive informera [N] [C] que le capital souscrit lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie, soit 1.000.000 euros, n'est plus que de 495.350,81 euros au 31 mars 2009. Par ailleurs, [Z] [J] sera informée que le capital souscrit lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie, soit 200.000 euros, n'est plus que de 102.667,60 euros.
II. A l'égard de la société Banque Saint Olive :
1. Il est certain qu'au premier semestre 2006, [T] [O] possédait un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant estimé à 4.637.390 euros.
2. Il ressort du débat et des écritures que la société Saint Olive et compagnie est intervenue à l'égard de [T] [O] pour réaliser l'étude qui a conduit à proposer l'ouverture des contrats d'assurance vie avant l'âge de 70 ans et pour régulariser les contrats d'assurance, notamment ceux ouverts auprès de la compagnie la Mondiale, qui sont la source du litige.
3. Mais contrairement à ce que font valoir les deux appelantes qui soutiennent que le portefeuille de valeurs était géré par la société Banque Saint Olive qui percevait des droits de garde et qui a participé à la cession d'une partie de celle-ci pour un montant de 2 083 234 euros au premier semestre 2006, générant des plus values importantes qui témoigne d'une gestion productive et en 'bon père de famille', la banque Saint Olive, même si elle n'ignorait pas la volonté de [T] [O] de préparer sa succession dans les meilleures conditions pour ses légataires, n'a pas joué un rôle actif dans le choix et les modalités des opérations qui sont l'objet du litige : Elle n'a pas participé à l'étude faite par la société Saint Olive et compagnie ; elle n'a pas proposé les contrats d'assurance vie ; elle n'a pas reçu de mandat d'arbitrage pour le fonctionnement des contrats.
4. Comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, la société Banque Saint Olive doit être mise en hors de cause, sa responsabilité ne pouvant pas être recherchée pour des opérations financières auxquelles elle n'a pas participé et qu'elle n'a pas conseillées, ni dans le principe, ni dans leurs modalités.
III. Sur le droit d'agir de [Z] [J] :
[Z] [J] agit, en appel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et son action est recevable dés lors qu'elle se plaint d'une faute commise dans les obligations dues à [T] [O], faute qui, à son égard, à elle, appelante, a les caractéristiques d'une faute délictuelle lui causant un préjudice en rapport de causalité directe.
IV. Sur la faute dans le devoir de conseil :
1. Il appartenait à la société Saint Olive et compagnie, dans la mise en oeuvre de son devoir de conseil d'éclairer sa cliente sur les risques et les bénéfices des contrats qu'elle proposait.
2. [N] [C], légataire universelle, et [Z] [J], légataire particulier, soutiennent en appel, à titre principal, que la société Saint Olive et compagnie a commis un manquement en ne remplissant pas son obligation de conseil en ce que les éléments caractérisant la situation et les attentes extrêmement précises de [T] [O] n'ont pas sérieusement été pris en considération.
3. En effet, l'étude fiscale qui avait été faite par la Société Saint Olive et compagnie, avait pour but de couvrir les droits de succession des legs qu'entendait faire [T] [O], au moyen de contrats d'assurance vie, ouverts avant l'âge de 70 ans.
4. Ce conseil et cette volonté qui est certaine ne se conçoivent que si le capital déposé à l'origine, dans le cadre du contrat est retrouvé, par le bénéficiaire, lors de l'ouverture de la succession, pour lui permettre de régler les droits de succession.
5. Le manquement dans le devoir de conseil est évident en ce qu'il a été proposé à [T] [O] des contrats en unité de compte dans lesquels le souscripteur ne bénéficie d'aucune garantie en capital dans la mesure où la valeur pouvait fluctuer à la hausse comme à la baisse avec une option 'dynamique' de sorte que le contrat proposé n'est pas adapté à la situation : il n'est pas certain que le capital initial, versé en un seul versement, sera retrouvé, par le souscripteur et le bénéficiaire.
6. La société Saint Olive et compagnie ne peut pas soutenir qu'elle a donné un conseil adéquat à sa cliente dont elle connaissait parfaitement la volonté et dont elle connaissait avec précision les intentions dont la principale était de maintenir le capital, tout en réduisant les droits de succession par l'avantage fiscal permis par l'assurance vie conclue avant l'âge de 70 ans.
7. Cet objectif n'aurait pas dû conduire à un contrat tel qu'il a été conclu. Seul un placement monétaire, comme il est soutenu, aurait conduit à cette adéquation entre le montant des droits de succession et le versement initial au titre du contrat.
8. Ce manquement dans le conseil se trouve aussi caractérisé dans la conclusion du mandat d'arbitrage qui fait référence à des critères spéculatifs et dynamiques qui ne sont pas compatibles avec une gestion prudente.
9. D'autre part, s'il ressort des documents signés par [T] [O] qu'elle a bien reçu toutes les informations sur le fonctionnement des contrats d'assurance vie, aucune information particulière et significative ne lui a été donnée sur le risque de diminution de valeur des capitaux engagés de nature à attirer son attention sur une éventuelle perte financière qui pouvait se produire dans le cadre de sa succession, observation faite que l'étude présente des opérations avantageuses, sans mention d'aléa, sans référence à une perte financière du capital investi.
10. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Saint Olive et compagnie, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les appelantes démontrent bien que la volonté de [T] [O] était de retrouver les sommes engagées dans les placements en assurance vie au dénouement des contrats, sans spéculation et au bénéfice des légataires et que la proposition qui a été faite et qui a été suivie, est en totale inadéquation avec l'objectif poursuivi.
11. L'acceptation par [T] [O] des contrats et l'information complète qu'ils contiennent ne font pas disparaître le manquement au devoir de conseil qui était dû à cette cliente qui n'était pas une habituée des placements spéculatifs et financiers et qui n'avait pas de compétence particulière en matière de contrat d'assurance vie en unité de compte, sans garantie de capital.
12. En conséquence, il existe bien un manquement au devoir de conseil, imputable à la société Saint Olive et compagnie.
V. Sur le préjudice :
1. Le manquement de la société Saint Olive et compagnie a causé un dommage aux deux légataires en ce qu'elles ont perdu la chance de disposer du capital déposé sur le contrat d'assurance vie pour couvrir les droits de succession qui leur incombaient.
2. S'il n'est pas certain qu'un autre placement leur aurait permis de percevoir la totalité des fonds placés lors du décès de la souscriptrice, eu égard à l'évolution des marchés financiers qui ont subi une baisse entre 2006 et 2009 année du décès, un placement plus prudent aurait permis de limiter la perte, de sorte que la chance perdue ne peut pas être celle de la somme réclamée qui correspond à la perte réelle en capital entre les sommes versées à l'origine du contrat et les sommes réellement perçues par les bénéficiaires.
3. Cette perte de chance doit être évaluée compte tenu des données de la cause, à la somme de 220 000 euros pour [N] [C] qui la répare justement dans les chances qu'elle a perdues de percevoir une somme proche du capital déposé à l'ouverture du contrat, et à la somme de 45 000 euros à [Z] [J] qui la répare justement dans la chance qu'elle a perdue.
4. En revanche, le manquement retenu n'a pas causé de préjudice moral à [Z] [J] en ce qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre la perte de chance et l'obligation de devoir vendre pour payer les droits de succession.
5. L'intérêt aux taux légal court à compter de cet arrêt qui liquide la créance de dommages et intérêts.
6. L'équité commande d'allouer aux deux appelantes la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile comme partie des frais compris dans les dépens mais effectivement engagés à l'encontre de la société Saint Olive et compagnie.
7. Il n'existe pas d'abus dans l'action entreprise et dans l'appel formé de sorte que les demandes de ce chef sont mal fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 09 janvier 2012 en toutes ses dispositions, sauf celle concernant la mise hors de cause de la société Banque Saint Olive ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Saint Olive et compagnie à verser, en réparation de leur préjudice respectif, né du manquement dans le devoir de conseil donné à [T] [O], à :
[N] [C], la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
[Z] [J], la somme de 45 000 euros aux intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Aux deux, la somme globale de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimés de leurs prétentions et moyens ;
Condamne la société Saint Olive et compagnie aux entiers dépens de la première instance et aux dépens d'appel ;
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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