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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 13-27.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-27.362

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que Mme X... a souscrit auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant, entre autres risques, l'invalidité permanente totale ; que Mme X... a été reconnue en état d'invalidité permanente totale par l'assureur qui a accepté de verser le capital prévu en cas de maladie mais a refusé de verser le capital supplémentaire prévu en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident ; que Mme X... l'a assigné en paiement de ce dernier ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne sont pas causales les prédispositions de la victime qui, sans l'intervention d'un événement extérieur, n'auraient développé aucun effet ; qu'en jugeant que l'assureur avait, à bon droit, « refusé la garantie au titre accident » au motif inopérant que Mme X... aurait présenté un état dépressif antérieur et suivrait un traitement lourd pour immunodéficience, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et ainsi que l'expert l'avait retenu, si l'aggravation de cet état antérieur n'avait pas été causé par les trois accidents de la circulation dont Mme X... avait été victime en 1997, 1999 et 2005, en l'absence desquels son taux d'incapacité n'aurait pas justifié la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que l'article 12 du contrat d'assurance prévoit que « la Compagnie paie, si la garantie a été souscrite, un capital supplémentaire égal à celui assuré en cas d'invalidité permanente totale lorsque l'exigibilité des sommes prévues à l'article précédent résulte d'un accident » ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait bénéficié de prestations de la part de la compagnie en 1993 pour état dépressif et que l'accident de 1997 ne lui avait causé qu'une IPP de 4 %, pour en déduire que l'assureur avait, à bon droit, « refusé la garantie au titre accident », sans rechercher si les conséquences des accidents, et notamment ceux de 1999 et 2005, n'avaient pas porté le taux d'IPP de Mme X... à celui prévu par la clause précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que Mme X... n'établissait pas que son état de santé était en relation directe et certaine avec les accidents de la circulation invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche dont fait état le moyen, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie un contrat dénommé Gan Super garantissant le versement de prestations en cas de décès, invalidité, incapacité ou hospitalisation à hauteur de la somme de 26.777,86 euros en cas de maladie et de 80.333,65 euros en cas d'accident ; que Mme X... a été reconnue en état d'invalidité permanente totale suivant rapport en date du 20/05/08 du docteur Y..., mandaté par la compagnie d'assurance ; que la SA Groupama Gan Vie a considéré que cette invalidité était imputable à une maladie et non à un accident et a versé le capital correspondant ; que Mme X... contesté cette appréciation des faits ; qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme X... est atteinte de plusieurs troubles cognitifs notamment qui s'inscrivent dans un contexte post-traumatique à la suite de ses trois accidents de la circulation avec une immunodéficience acquise ; que l'expert indique aussi que Mme X... été victime de trois accidents successifs de la circulation en 1997, 1999 et 2005 et qu'un trouble de l'humeur s'est déclaré dans les suites évoquant un PTSD ; que Mme X... bénéficie depuis 5 ans d'un suivi psychiatrique en raison de l'apparition de troubles dépressifs dans les suites de ses accidents ; que cependant la Cour relève que Mme X... est atteinte selon les conclusions de l'expert d'une maladie bipolaire résultant d'un état dépressif et d'un trouble de la personnalité ; que Mme X... a bénéficié de prestations de la part de la compagnie d'assurance en 1993 pour état dépressif, soit à une date largement antérieure à celle de son accident de la circulation ; que la Cour constate donc que Mme X... était atteinte de ce syndrome dépressif plusieurs années avant l'accident de 1997 qui au demeurant ne lui avait causé qu'une IPP de 4% ; que la Cour constate enfin que Mme X... suit un traitement lourd pour une immunodéficience ; qu'en conséquence la Cour dira que Mme X... ne démontre nullement que son état de santé actuel est en relation directe et certaine avec les accidents de la circulation invoqués ; que c'est à bon droit que la compagnie d'assurance refuse la garantie au titre accident ; que la décision sera réformée de ce chef ; qu'en conséquence la Cour infirmera la décision en l'ensemble de ses autres chefs subséquents ; 1°) ALORS QUE ne sont pas causales les prédispositions de la victime qui, sans l'intervention d'un évènement extérieur, n'auraient développé aucun effet ; qu'en jugeant que la société Groupama Gan Vie avait, à bon droit, «refusé la garantie au titre accident » au motif inopérant que Mme X... aurait présenté un état dépressif antérieur et suivrait un traitement lourd pour immunodéficience, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5) et ainsi que l'expert l'avait retenu (arrêt, 3, § 8), si l'aggravation de cet état antérieur n'avait pas été causé par les trois accidents de la circulation dont Mme X... avait été victime en 1997, 1999 et 2005, en l'absence desquels son taux d'incapacité n'aurait pas justifié la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'article 12 du contrat d'assurance prévoit que « la Compagnie paie, si la garantie a été souscrite, un capital supplémentaire égal à celui assuré en cas d'invalidité permanente totale lorsque l'exigibilité des sommes prévues à l'article précédent résulte d'un accident » ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait bénéficié de prestations de la part de la compagnie en 1993 pour état dépressif et que l'accident de 1997 ne lui avait causé qu'une IPP de 4 %, pour en déduire que la société Groupama Gan Vie avait, à bon droit, « refusé la garantie au titre accident », sans rechercher si les conséquences des accidents, et notamment ceux de 1999 et 2005, n'avaient pas porté le taux d'IPP de Mme X... à celui prévu par la clause précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait à titre subsidiaire à la Cour d'appel « de désigner tel expert judiciaire qui lui plaira » avec pour mission de « déterminer si son invalidité permanente totale est consécutive à une maladie ou un accident » (conclusions, p. 9, § 2 et s. et p. 11) ; qu'en tranchant l'affaire au fond, en déboutant Mme X... de sa demande en paiement du capital dû par l'assureur au titre de l'invalidité permanente totale consécutive à un accident, sans statuer sur cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; qu'en rejetant la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par Mme X..., afin de « déterminer si son invalidité permanente totale est consécutive à une maladie ou un accident » (conclusions, p. 9, § 2 et s. et p. 11), sans s'en justifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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