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Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00704 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00920
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Remy X...
né le 01 Janvier 1973 à Ivry sur Seine
...
20230 Santa Lucia di Moriani
ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Marie Josée Y...
née le 24 Février 1967 à Toulon
...
20230 MORIANI
ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2900 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union libre de Rémy X...et de Marie Josée Y...est né Maël le 1er mai 2007 reconnu par ses parents qui se sont séparés depuis.
Sur requête de Mme Y...en date du 22 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 juillet 2012 :
- dit que l'autorité parentale sur Maël serait exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- fixé un droit de visite et d'hébergement pour M. X...une fin de semaine sur deux, la moitié des petites vacances scolaires en alternance, pendant les vacances scolaires d'été, une semaine sur deux en alternance,
- fixé la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 250 euros par mois, avec réindexation,
- condamné M. X...aux dépens.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 août 2012.
Dans ses écritures en date du 27 novembre 2012, il fait valoir qu'il avait informé par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe du tribunal de grande instance la veille de l'audience qu'il souhaitait que soient étendus les horaires du droit de visite pendant les week-ends du vendredi soir 16 heures 30 après la classe jusqu'au dimanche 19 heures ;
Que ses revenus pour l'exercice 2010 s'élevaient à la somme de 31 914 euros mais n'excéderont pas 26 000 en 2012.
Il demande donc à la cour de réformer le jugement déféré sur les horaires du début du droit de visite et d'hébergement les weeks-ends et sur le montant de sa contribution à l'éducation et l'entretien de Maël, qu'il soit autorisé à prendre l'enfant le vendredi à 16 heures 30, et que la pension soit fixée à 150 euros/ mois.
Il sollicite la confirmation pour le surplus.
Mme Y...expose qu'il résulte de l'examen des situations respectives des parties que la situation financière de M. X...est plus confortable que la sienne ; qu'il verse une somme plus élevée à son autre enfant Amandine d'un autre lit, que celle qu'il propose pour Maël.
Elle demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X...aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 17 septembre 2013.
SUR QUOI LA COUR
Sur le droit de visite et d'hébergement
Mme Y...n'a pas conclu sur la modification de l'horaire du vendredi soir sollicitée par M. X.... Cette demande apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette disposition du jugement déféré sera réformée et il y sera fait droit.
Sur le montant de la part contributive du père de l'enfant :
Alors que l'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 les parties versent des justificatifs de leurs revenus qui sont pour Mme Y...de février 2011 (bulletin de salaire d'un montant de 981 euros) et pour M. X...de l'année 2010 (avis d'impôt sur le revenu 2010) et du 25 octobre 2012 (attestation non circonstanciée d'un comptable pour une " rémunération " de 26 000 euros pour 2012 soit 2 166 euros par mois).
Les parties ne font état d'aucune charge autre que les charges courantes de tout un chacun, et ont chacune en sus de Maël un enfant d'un autre lit.
Il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus 2010 que M. X...a perçu en 201 un salaire de 1 537 euros par mois en moyenne, et a réalisé en outre un B. I. C de 50 281 euros.
Au vu des justificatifs fournis il apparaît que la pension fixée par le premier juge n'excède pas les facultés contributives de M. X....
Cette disposition du jugement déféré sera confirmée.
Sur les dépens
L'appelant qui succombe pour partie en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine en dehors des vacances scolaires s'exercera à compter du vendredi soir 18 heures,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine en dehors des vacances scolaires s'exercera à compter du vendredi après la classe, soit 16 heures 30,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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