Cour d'appel, 20 janvier 2015. 14/02352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/02352
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2015
R.G. N° 14/02352
AFFAIRE :
[U] [Z] épouse [Q]
C/
SAS GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Référé
N° RG : 13/00469
Copies exécutoires délivrées à :
[U] [Z] épouse [Q]
Me Marc A. CHANTEDUC
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS GSF GRANDE ARCHE
[E] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [Z] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI, délégué syndical ouvrier
APPELANTE
****************
SAS GSF GRANDE ARCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc A. CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par Mme [U] [Q] à l'encontre du jugement en date du 30 avril 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dont il était saisi ;
Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 28 octobre 2014, par l'appelante qui prie la cour, infirmant la décision déférée, de condamner la société GSF GRANDE ARCHE au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive, par la société GSF GRANDE ARCHE, de l'avenant à son contrat de travail, après la reprise du marché L' ORÉAL ;
- 322,47 € à titre de 13 ème mois pour 2012 et 656,71 € pour 2013, outre 97,91 € de congés payés afférents ;
- 749,08 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ;
- 360 € au titre du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail ;
avec remise par la société GSF GRANDE ARCHE des bulletins de paye de décembre 2012 de tous les salariés affectés sur les sites de L'ORÉAL « pour justifier le paiement du 13 ème mois et l'absence de traitement distinct vis à vis de salariés de ce marché en application de l'article 145 du code de procédure civile » et allocation de la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 de ce même code ;
Vu les écritures développées à la barre par la société GSF GRANDE ARCHE tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au motif que les demandes ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés et qu'en tout état de cause, elle a exécuté les obligations que l'appelante lui reproche de n'avoir pas respectées ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 2 juillet 2012, la société GSF GRANDE ARCHE, entreprise de nettoyage et propreté, a repris, de la société ISS PROPRETÉ, l'entretien de l'ensemble des sites de la société L'ORÉAL, notamment, celui sur lequel était affectée l'appelante, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective du 26 juillet 2011 ;
Que, le 19 mars 2013, l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, afin d'obtenir la remise par la société GSF GRANDE ARCHE d'un avenant à son contrat de travail, conforme aux dispositions de l'article 7 précité et le paiement de diverses sommes au titre précédemment rappelé ; que par l'ordonnance déférée, le conseil de prud'hommes a estimé que l'avenant requis avait été remis et que le surplus des demandes excédait ses pouvoirs en raison l'existence d'une contestation sérieuse ;
*
Considérant qu' à titre préalable la société GSF GRANDE ARCHE soutient à tort que l'action serait irrecevable pour défaut de lise en cause de la société ISS PROPRETÉ, précédent employeur de l'appelante ;
Qu'en effet, l'appelante prétend que les sommes réclamées font partie de sa rémunération contractuelle, de sorte que - sauf éventuel recours de la société GSF GRANDE ARCHE contre la société ISS PROPRETÉ - l'actuel litige n'implique pas la mise en cause de cette autre société ;
Sur l'avenant au contrat de travail
Considérant que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la société GSF GRANDE ARCHE a signé un avenant à son contrat de travail daté du 2 mai 2013 ; que selon les conclusions de cette société, l'avenant litigieux a été remis à l'appelante « dès son intégration dans les effectifs mais n'a pas été retourné, dans un premier temps, par l'intéressée » ;
Que l'appelante ne précise par dans quelles conditions l'avenant a été remis et signé ; qu'en outre, aucun élément ne justifie la remise du nouvel avenant sollicité ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de demande ;
°
Sur le 13 ème mois
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société GSF GRANDE ARCHE a repris des sites de la société L'ORÉAL, au niveau desquels les sociétés sortantes qui l'ont précédée avaient conclu avec les représentants des organisations syndicales, des protocoles d' accord relatifs au treizième mois ;
Que l'appelante réclame à la société GSF GRANDE ARCHE - en vertu des protocoles précités, signés par ladite société ISS PROPRETÉ - le paiement d'un treizième mois, non perçu du temps où son employeur était cette société ; qu'elle verse aux débats les contrats de travail de plusieurs salariés repris, eux aussi, par la société GSF GRANDE ARCHE, d'un site L'ORÉAL et fonde sa demande sur le non respect des protocoles précités et la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Considérant que la société GSF GRANDE ARCHE souligne que les bulletins de paye délivrés par son précédent employeur à l'appelante ne mentionnent pas de prime de treizième mois ;
Qu'elle produit, en outre, un protocole d'accord du 29 juin 2012, concernant les « sites L'Oréal » aux termes duquel elle s'est engagée à « maintenir les éléments de rémunération et notamment les éléments de salaire particuliers individuels acquis par les salariés des « CAMPUS » (13 ème mois, primes, véhicule de service, tickets restaurant) » ; qu'elle précise, toutefois, qu'en l'absence d'avantages individuels acquis par l'appelante en matière de treizième mois, elle n'est pas liée par ce protocole et ne saurait être tenue au paiement de celui-ci, seule la société ISS PROPRETÉ pouvant être condamnée, le cas échéant, à répondre de la non application des engagements qu'elle avait souscrits ; qu'en tout état de cause, elle n'est tenue que d'acquitter les rémunérations résultant des relations nées du contrat qui lui a été transféré ;
Considérant que si la lettre datée du 14 janvier 2011 adressée par la société ISS PROPRETÉ à la CFDT - affirmant l'existence d'un 13 ème mois au profit des salariés travaillant sur les divers sites L'ORÉAL, ne peut, en elle-même, suffire à faire la preuve des accords d'entreprise intervenus en son sein, en revanche les protocoles d'accord produits par l'appelante corroborent l'existence de ces accords ; que l'appelante, d'après son contrat de travail a travaillé, sur les sites litigieux à tout le moins lors de la reprise de son contrat par ISS PROPRETÉ et la société GSF GRANDE ARCHE ne démontre pas qu'au jour du transfert son affectation était différente ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société GSF GRANDE ARCHE n'excipe d'aucune contestation sérieuse pour se soustraire au paiement de la somme réclamée au titre du treizième mois et qu'il convient sur le fondement, de surcroît, de l'engagement qu'elle a pris dans le protocole du 29 juin 2012, de la condamner à payer, comme dit ci-après, la somme requise augmentée de congés payés afférents ;
°
Sur la contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage
Considérant qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société GSF GRANDE ARCHE sont astreints au port d'une tenue qu'ils revêtent sur leur lieu de travail ;
Que l'application des dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail, prescrivant une contrepartie financière ou en temps de travail, est dès lors tout aussi incontestable ;
Que d'ailleurs la société GSF GRANDE ARCHE ne discute pas la nécessité de procurer aux salariés cette contrepartie mais prétend que la durée très brève, nécessaire à cet habillage/déshabillage s'impute nécessairement du temps de travail des salariés ;
Considérant cependant que, ce faisant, la société GSF GRANDE ARCHE n'établit pas avoir accordé à l'appelante les contreparties légales justifiés en l'espèce ;
Qu'il sera alloué, de ce chef, la somme provisionnelle requise dont le montant n'apparaît pas sérieusement contestable ;
°
Sur la contrepartie financière au titre du nettoyage de la tenue
Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que les frais de nettoyage de la tenue professionnelle de l'appelante ne saurait lui incomber ;
Que la société GSF GRANDE ARCHE objecte toutefois qu' elle ne doit rien verser à ce titre, dès lors que l'appelante subit un abattement forfaitaire de 9 % sur les cotisations sociales afférentes aux salaires et que cet abattement le défraye de tous ses frais professionnels ;
Mais considérant que la société GSF GRANDE ARCHE ne répond nullement à l'argumentation, tiré par l'appelante des pièces produites, selon laquelle l'abattement, ainsi invoqué pour justifier l'inexécution de son obligation, n'est pas applicable aux ouvriers de nettoyage de locaux, non visés par l'annexe IV dommages et intérêts code général des impôts ; qu'elle ne produit pas en tout état de cause d'accord de l'intéressé sur cet abattement ;
Qu'en définitive, la société GSF GRANDE ARCHE doit être condamnée au respect d'une obligation dont il apparaît, de façon non sérieusement contestable, qu'elle ne l'a pas exécutée ; qu'en effet, la société GSF GRANDE ARCHE ne peut, « in fine », prétendre justifier de l'accomplissement de son obligation en invoquant l'installation prétendue d'une machine à laver sur les lieux de travail, qui n'établit ni qu'elle soit installée sur le site de l'appelante, ni, en tout état de cause, qu'elle s'acquitte ainsi de l'obligation mise à sa charge ;
Que cette nouvelle réclamation de l'appelante sera accueillie pour le montant sollicité depuis que la société GSF GRANDE ARCHE a repris le marché ;
°
Considérant qu'au regard de ce qui a été jugé précédemment sur le treizième mois, la demande de l'appelante, visant à la remise des bulletins de décembre 2012 de l'intégralité des salariés employés sur tous les sites L'ORÉAL, apparaît devenue sans objet ; qu'elle sera rejeté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société GSF GRANDE ARCHE versera à l'appelante la somme de 300 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celles par lesquelles le conseil de prud'hommes a rejeté la demande relative à la remise d'un avenant et des bulletins de paye ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs ;
CONDAMNE la société GSF GRANDE ARCHE à payer à l'appelante les sommes suivantes :
- 322,47 € à titre de 13 ème mois pour 2012 et 656,71 € pour 2013, outre 97,91 € de congés payés afférents ;
- 749,08 € au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ;
- 360 € au titre du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail ;
CONDAMNE la société GSF GRANDE ARCHE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au profit de l'appelante de la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard