jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Michel L.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. L.,
les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 281, alinéa 1er, 832 du Code civil, 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le divorce des époux L.-B., mariés en 1955,
a été prononcé le 22 juillet 1981 pour rupture de la vie commune; que M. L. ayant demandé le partage de la communauté conjugale,
Mme B. a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble commun qu'elle occupait avec ses enfants et l'octroi d'une pension alimentaire complémentaire;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme B. en paiement d'une pension alimentaire complémentaire, la condamner au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble commun et la débouter de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, n'étant saisie que du partage de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel n'est pas tenue de se prononcer sur l'exécution du devoir de secours dont le mari peut être redevable en faveur de la femme, et que cette dernière est dans l'impossibilité de payer le montant de la soulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pension alimentaire n'avait pas été fixée par le juge du divorce en fonction d'une occupation gratuite de l'immeuble commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme B. au paiement d'une indemnité d'occupation, l'ayant déboutée de sa demande de pension alimentaire complémentaire et ayant ordonné la licitation de l'immeuble commun, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;
Condamne M. L., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L.;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard