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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384, alinéa 1er, et 1147 du Code civil ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de travaux de rénovation du chauffage central du pavillon d'habitation de M. X... par les employés de la société Aubert, un incendie se produisit et détruisit l'automobile de M. X... ; que celui-ci demanda à la société Aubert et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer la société Aubert responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt retient que l'incendie qu'il est reproché à la société Aubert d'avoir provoqué ne se confond pas avec une inexécution défectueuse des prestations que l'entreprise devait fournir aux termes de son marché, que M. X... est en droit de se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et que la bouteille d'acétylène dont la société Aubert était gardienne avait été l'instrument du dommage ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un marché de travaux entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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