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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00525. AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE C/ X... Dany. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 17 Novembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 04 Octobre 2001
APPELANTE : CPAM DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. INTIME : Monsieur Dany X... La Z... 72250 PARIGNE L'EVEQUE Convoqué, Représenté par Monsieur Alain A..., Responsable du Service Juridique de la F.N.A.T.H., muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Dany X... a introduit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée près avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Suite à un recours infructueux devant la Commission de Recours Amiable de la CAISSE, Dany X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS.
Par jugement du 5 mai 1999 "insusceptible d'appel immédiat", cette
juridiction a, avant dire droit, déclaré nul l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et désigné le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des PAYS de la LOIRE avec pour mission de dire si Dany X... effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de supination ou de pro-supination et dit que par application des dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile sa décision ne pourrait être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ayant déposé son rapport, l'affaire est revenue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS et Dany X... a sollicité l'homologation de ce rapport et la liquidation consécutive de ses droits auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE. Par jugement du 17 novembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a dit qu'il était établi que Dany X... effectuait habituellement des travaux comportant des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras visés au tableau n° 57 des maladies professionnelles et renvoyé celui-ci devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour d'infirmer les jugements des 5 mai et 17 novembre 1999, de confirmer la régularité de la procédure suivie par elle, de dire bien fondée sa saisine du comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de confirmer sa décision portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle à l'égard de Dany X... et de débouter ce dernier de toutes ses demandes.
Dany X... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE contre le jugement rendu le 5 mai 1999, de confirmer en toutes ses dispositions les jugements des 17 novembre et (sic) 5 mai 1999 et de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'à supposer que le recours implicitement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE contre le jugement rendu le 5 mai 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS en relevant appel du jugement rendu le 17 novembre 1999 par cette même juridiction soit irrecevable, alors :
d'une part, que cette dernière précisait :
- dans sa décision du 5 mai 199 que ce jugement avant dire droit était "insusceptible d'appel immédiat" et, par application des dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile sa décision, ne pourrait être frappé d'appel qu'avec le jugement sur le fond,
- dans sa décision du 17 novembre 1999, "qu'il conv(enait) de renvoyer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à faire appel du présent jugement si elle conteste l'appréciation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu'il a annulé l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
d'autre part, que Dany X..., par sa lettre du 22 octobre 1998, déclarait seulement "saisir (le) Tribunal d'un recours contre la
décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE dont ci-joint photocopie", et non pas d'un recours contre l'avis du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, et poursuivait : "le litige porte sur un refus, après avis du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de m'accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles",
enfin, que cette mesure ordonnée, contrairement à celles prononcées par application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne tranche pas une question touchant au fond du droit,
il n'en reste pas moins qu'en tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient, ni annuler l'avis du comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (leur pouvoir ne portant, de par les textes et leur saisine précitée, que sur l'examen de la décision de la Commission de Recours Amiable), ni désigner le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales pour remplir ce qu'ils qualifient de mesure d'instruction,
qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du dit Code, le juge recueille préalablement l'avis d'un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 précité et désigne alors le Comité d'une des régions les plus proches,
qu'en l'espèce, le différend relevait bien des textes précités puisque l'avis du médecin du travail et celui du rédacteur de l'enquête administrative était que les conditions relatives à la
liste limitatives des travaux prévues au tableau n'étaient pas remplies, ce qui contraignait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE par application des dispositions de l'article L. 461-1 sus-visé à solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; lequel s'imposait à elle,
qu'ainsi, c'est par une stricte application des textes que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE a instruit le dossier de Dany X... ; lequel n'en subit aucun préjudice et, contrairement à ce qu'il prétend, peut contester la décision de la Commission de Recours Amiable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sans pour autant perdre le bénéfice de la présomption d'origine professionnelle à condition qu'il soit affecté de la maladie désignée dans le tableau n°57 et qu'il l'ait contractée, ce qui est contesté, dans les conditions mentionnées à ce tableau,
que, dès lors, il convient, par application des dispositions de l'article R. 142-24-2 précité de recueillir, avant dire droit, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne,
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne pour donner son avis, dans les conditions prévues , notamment, par les articles D.461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, sur l'origine professionnelle de la maladie (épicondylite du coude) que Dany X... a déclaré le 30 juillet 1997. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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