Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) du Cromois, dont le siège est ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Les Courtes Vignes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. A... Cure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Cromois et de la SCI Les Courtes Vignes, demeurant ...,
2°/ de M. Rémy X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et d'assistant du gérant social de la SCI du Cromois et de la SCI Les Courtes Vignes, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Cromois et de la société civile immobilière Les Courtes Vignes, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 27 mai 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés civiles immobilières du Cromois et Les Courtes Vignes (les SCI), le Tribunal a rejeté le plan de redressement proposé par M. Z... et prononcé la liquidation judiciaire des SCI; que celles-ci ont fait appel;
Attendu que les SCI reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la constatation de l'impossibilité de continuation de l'entreprise; qu'en se bornant à faire état de ce que la poursuite de l'activité par une nouvelle société "paraît assez aléatoire" et des modalités de paiement des créanciers, sans examiner concrètement la situation de l'entreprise et les perspectives qu'elle offrait, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1 et 8 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'actif des SCI, qui n'avaient pas de salarié, était exclusivement constitué d'immeubles et retenu que M. Z... proposait d'acheter la totalité de l'actif pour un franc, la cour d'appel a relevé que les créanciers des SCI, qui accepteraient les propositions du repreneur, ne percevraient que l'équivalent d'un paiement immédiat du quart environ de leur créance tandis que les autres ne recevraient qu'un règlement dérisoire; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que la proposition de plan ne permettait pas le règlement ou l'apurement du passif dans les conditions exigées par l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ou par l'article 81, alinéa 2, de la même loi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant le plan proposé et en prononçant, dès lors, la liquidation judiciaire; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SCI du Cromois et Les Courtes Vignes, envers M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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