Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/01677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01677
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 263/06SS RG 05/01677 TV/CG
JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 31 Mars 2005
NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANT : Mme X...
Y... épouse Z...
... 59242 TEMPLEUVE Représentant : Me LECOMPTE substituant Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de CAMBRAI) INTIMEE : CPAM LILLE 2 Rue d'Iéna 59895 LILLE CEDEX 9 Représentant :Me AUDEGOND substituant la SCP DRAGON-BIERNACKI (avocats au barreau de DOUAI) DEBATS :
à l'audience publique du 06 Juin 2006
Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :
PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X...
Z... née Y... a cessé son activité pour maladie le 4 août 2000.
Mme X...
Z... née Y... avait sollicité le 17 juillet 2001 le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la CPAM de Lille. Cette dernière lui a notifié un refus le 6 septembre 2001 sur le fondement de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale au motif que son état n'était pas stabilisé.
Mme X...
Z... née Y... a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM de Lille par décision du 8 janvier 2003.
Par jugement en date du 31 mars 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par Mme X...
Z... née Y..., l'a déboutée de son recours. Ce jugement a été notifié le 7 mai 2005 à Mme X...
Z... née Y..., qui en a fait appel le 26 mai 2005.
Mme X...
Z... née Y... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement frappé d'appel ;
- de dire que son état est consolidé et stable avec possibilité de reprendre une activité professionnelle à temps partiel et de lui reconnaître le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale.
A l'appui de ses demandes, Mme X...
Z... née Y... invoque un avis du Docteur A... et fait valoir qu'il existe des contradictions entre les différents médecins et experts qui sont
intervenus.
De son côté, la CPAM de Lille demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme X...
Z... née Y... de toutes ses demandes.
La CPAM de Lille fait valoir :
- que Mme X...
Z... née Y... n'a été consolidée que le 9 septembre 2001 et qu'elle a bénéficié des prestations en espèces jusqu'à cette date, si bien qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une pension d'invalidité entre le 17 juillet 2001, date de sa demande, et le 9 septembre 2001 ;
- que Mme X...
Z... née Y... n'a fait aucune demande pour la période ayant commencé à courir le 10 septembre 2001 et que sa demande aurait été de toute façon rejetée dès lors que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ;
- qu'elle n'aurait pu prétendre à une pension d'invalidité qu'en cas de réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, condition dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité.
La CPAM de Lille s'oppose à la demande d'expertise médicale qu'elle estime inutile eu égard au rapport d'expertise amiable du Docteur A... demandé par Mme X...
Z... née Y... elle-même. MOTIFS DE LA DECISION
Dans son rapport daté du 6 novembre 2001, le Docteur Jean-François B..., médecin expert désigné en application de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale en accord entre le Docteur C..., médecin traitant de Mme X...
Z... née Y..., et le Docteur D..., médecin conseil de la CPAM de Lille, a conclu que "l'état de santé de Madame Y...
X... épouse Z... était compatible avec l'exercice d'une activité salariée à compter du 10
septembre 2001".
Le médecin expert a motivé cette conclusion eu égard aux éléments circonstanciés suivants :
- l'examen clinique, ainsi que l'étude des documents fournis, confirment une stabilisation de la pathologie ayant justifié l'arrêt des activités salariées à compter du 25 janvier 2000 ;
- à compter du 10 septembre 2001, aucun document n'a été fourni faisant état d'une éventuelle pathologie évolutive ou reprise évolutive d'une pathologie contre-indiquant la reprise des activités professionnelles ;
- l'examen clinique ne contre-indique pas la reprise des activités salariées;
- l'examen clinique est comparable et identique à l'examen du médecin conseil, repris dans son mémoire technique ;
- l'assurée a été reconnue comme travailleur handicapée catégorie B. Mme X...
Z... née Y... demande d'ailleurs elle-même à la Cour de dire qu'elle est "consolidée et stable avec possibilité de reprendre une activité professionnelle à temps partiel", si bien qu'il y a lieu de considérer qu'il n'existe plus de contestation ni sur la réalité de la consolidation, ni sur le principe de la possibilité de reprendre une activité professionnelle.
S'agissant de sa demande en vue de lui reconnaître le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, il résulte de l'article R. 341-2 1o du Code de la sécurité sociale que pour pouvoir prétendre à une telle pension, l'assuré doit présenter une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Or, il ressort de la décision du 8 janvier 2003 prise par la commission de recours amiable que Mme X...
Z... née
Y... a présenté une nouvelle demande de pension d'invalidité le 27 septembre 2002, que sa demande a été rejetée par la CPAM de Lille au motif que le médecin conseil avait estimé que la réduction de sa capacité de travail ou de gain était inférieure aux deux tiers, et que la commission de recours amiable a confirmé cette décision de refus.
Il s'ensuit qu'en réalité, la contestation qui subsiste entre les parties porte uniquement sur le taux de réduction de la capacité de travail ou de gain de Mme X...
Z... née Y..., contestation qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité, en application de l'article R. 341-3 al. 6 du Code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris.
DÉCISION DE LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, K.HACHID
N. OLIVIER
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