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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° T 86-70.142 formé par Mme Z..., Félicie, Marie X..., veuve A..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de l'Etat français (ministère des Transports), représenté par la Société des autoroutes du Sud de la France (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° U 86-70.143 formé par Mme Marie-Hélène Y..., veuve X..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation de la même ordonnance, au profit de l'Etat français (ministère des Transports), représenté par la Société des autoroutes du Sud de la France,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois mêmes moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s T 86-70.142 et U 86-70.143 ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des documents figurant aux dossiers que les pourvois ont été, dans les délais prescrits, notifiés au préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, représentant de l'Etat français, au profit duquel l'expropriation avait été prononcée ; qu'ainsi, les pourvois sont recevables ;
Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 16 décembre 1985, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a, par l'ordonnance attaquée du 23 janvier 1986, prononcé, au profit de l'Etat français, l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mmes X... et Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français à verser à Mme X... cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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