Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-82.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.281
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 19 mars 2005, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 241, 242, 293, 296, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que :
- à l'audience du 16 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 11 heures. Elle a été reprise à 11 heures 40, dans les même conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 16 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 13 heures 30. Elle a été reprise à 15 heures 25, dans les mêmes conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 17 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 13 heures 15. Elle a été reprise à 15 heures, dans les mêmes conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 17 mars 2005 "M. le président a alors suspendu l'audience pour permettre à la Cour seule de délibérer sans l'assistance du jury. Il était 15 heures 30. L'audience a été reprise ce même jour à 16 heures, dans les mêmes conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 18 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 11 heures 10. Elle a été reprise à 11 heures 35, dans les mêmes conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 18 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 13 heures. Elle a été reprise à 14 heures 35, dans les mêmes sconditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 18 mars 2005 "M. le président a alors suspendu l'audience pour permettre à la Cour seule de délibérer sans l'assistance du jury. Il était 17 heures. L'audience a été reprise ce même jour à 17 heures 40, dans les même conditions, toujours à huis clos" ;
- à l'audience du 18 mars 2005 "pour le repos de chacun, M. le président a suspendu l'audience à 19 heures 50. Elle a été reprise à 20 heures 35, dans les mêmes conditions, toujours à huis clos" ;
"alors, d'une part, que ces énonciations qui sont totalement muettes sur les conditions dans lesquelles l'audience a été reprise, notamment la composition de la Cour, la présence du ministère public, du greffier, de l'accusé ou de son avocat, entache la procédure d'irrégularité ;
"alors, d'autre part, que l'utilisation de l'expression "dans les mêmes conditions", sans renvoyer à une date précise, ne permet pas à la Cour de cassation de connaître exactement les conditions exactes de la reprise de l'audience, et par conséquent de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions du procès-verbal que les audiences des 16, 17 et 18 mars se sont poursuivies dans les mêmes conditions de composition, de publicité et de régularité, qui sont constatées au début desdites audiences ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 18 mars 2005 : "M. le président a donné lecture à haute voix de l'arrêt suivant : La Cour seule, sans l'assistance du jury ;
Considérant que Me Lemiegre, défenseur de l'accusé, a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de : 1 - que soit recherché l'ensemble des éléments permettant de prouver la présence ou non de la partie civile au domicile de Varengeville-sur-Mer en octobre 1991 ;
2 - faire procéder à la saisie des documents appartenant à Claude Y..., Jeannine Y... et Frédérique Y... pour les mois d'octobre et novembre 1991 ;
3 - ordonner le visionnage par les deux parties et leur avocat respectif de la cassette vidéo saisie lors de l'instruction (D306 et 307) ;
4 - faire dresser procès-verbal du contenu intégral image et son de cette cassette vidéo saisie ;
5 - ordonner la saisie de l'original de cette cassette vidéo ;
6 - ordonner le visionnage par les deux parties et leur avocat respectif de cet original de cassette vidéo ;
7 - faire dresser procès-verbal de son contenu intégral, image et son, et comparer contenu copie et original ;
8 - ordonner que soit saisi l'original de la 2ème cassette vidéo filmée lors de ce même mariage filmé par Mickaël et François Z... ;
9 - ordonner le visionnage par les deux parties et leur avocat respectif de cet original de 2ème cassette vidéo ;
10 - faire dresser procès-verbal de son contenu intégral, image et son ;
11 - ordonner que ces deux cassettes vidéo, en originaux, filmées du 25 au 27 juillet 1992 lors du mariage de Sandrine Y... soient visionnées par le Jury de la cour d'assises d'appel d'Amiens ;
12 - ordonner une reconstitution des faits invoqués par Frédérique Y... sur les lieux sis à Varengeville-sur-Mer ;
13 - ordonner une expertise technique du loquet du verrou de la salle de bain ;
14 - ordonner que soit rechercher et entendue l'assistante sociale qui exerçait ses fonctions à Livry-Gargan en 1991 et/ou 1992 et à laquelle M. A... a fait référence ;
15 - ordonner que soient recherchées les coordonnées du médecin scolaire du Lycée Boulloche à Livry-Gargan en 1991 et /ou 1992 ;
16 - ordonner la saisie des documents dont ce médecin scolaire pourrait être détenteur ou avoir été l'auteur suite à d'éventuelles confidences reçues de Frédérique Y... ;
17 - désigner tel expert médecin qu'il vous plaira de nommer avec mission de procéder à l'examen desdits éléments et du tout dresser un rapport ;
18 - ordonner à Frédérique Y... et/ou chacun de ses parents, de fournir les coordonnées du médecin généraliste ou du gynécologue qui suivait médicalement la partie civile en 1991 et en 1992, prescripteur de la pilule contraceptive ;
19 - ordonner la saisie des documents dont ces médecins pourraient être détenteurs ou avoir été les auteurs suite à d'éventuelles confidences reçues de Frédérique Y... ;
20 - voir nommer le même expert médecin, avec même mission que précédemment ;
21 - ordonner que soit recherchée la 1ère concubine de Romaric B... ;
22 - faire procéder aux auditions du chef du personnel ou du directeur des ressources humaines d'Air France, employeur de Frédérique Y... et des membres du syndicat professionnel d'Air France auxquels elle aurait demandé une enquête ;
23 - faire procéder à la saisie de la fiche de salariée d'hôtesse de l'air à Air France de Frédérique Y... ;
24 - faire procéder aux auditions de son excellence M. l'ambassadeur du Burkina-Faso et de son excellence M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ;
Mais considérant qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Par ces motifs, Rejette la demande ;
Dit qu'il sera passé outre au débat" ;
"alors, d'une part, que la Cour, qui était saisie de conclusions de Jean-Claude X... tendant à l'accomplissement de mesures complémentaires d'instruction, indispensables à la recherche de la vérité, ne pouvait pas se contenter, pour les rejeter, de relever que les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; que la Cour, en usant d'un motif abstrait et général qui ne répond pas aux moyens développés dans les conclusions de Jean-Claude X..., a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, Jean-Claude X... sollicitait, outre des mesures d'instruction complémentaires, de lui fournir une copie d'un tableau pré-rédigé de la main du président de cour d'assises qu'il aurait fourni à chaque membre du jury ; qu'en ne répondant pas à cette demande, qui n'est même pas visée dans l'arrêt incident incorporé au procès-verbal des débats, la Cour a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense ;
"alors, enfin, qu'en s'affranchissant de toute réponse relative à ce tableau qui reprenait par écrit chacun des prétendus faits qui étaient reprochés à Jean-Claude X..., y compris ceux qui étaient prescrits et ceux pour lesquels il avait bénéficié d'un non-lieu, la Cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si l'oralité des débats et les limites de la saisine de la cour d'assises avaient bien été respectées" ;
Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier les mesures sollicitées, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque un document dont l'existence ne résulte d'aucune pièce de procédure, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'audience a été reprise le vendredi 18 mars 2005 à 20 heures 35 pour l'audition de l'avocat de l'accusé et la délibération qui a duré jusqu'à 0 heure 50 ;
"alors qu'il est primordial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et délibérer afin de pouvoir rendre un jugement éclairé ; que tel n'est pas le cas lorsque les juges et jurés, après deux audiences de plus de 10 heures chacune, assistent à une dernière audience qui a débuté à 9 heures 25 et se poursuit après 20 heures 35 dans le seul but qu'ils délibèrent au cours de la nuit malgré leur état de fatigue" ;
Attendu qu'en l'absence de donner acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen, qui invoque une durée excessive de l'audience sans suspension pour assurer le repos des juges, reste à l'état de pure allégation et ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 19 mars 2005 à 0 heure 50, l'audience étant toujours publique, M. le président a fait comparaître l'accusé, et a donné lecture en présence de celui-ci, de son avocat, du ministère public, de la partie civile et de son avocat, des réponses faites aux questions portées sur la feuille de questions qui a été signée en la chambre des délibérations par M. le président et le premier juré désigné par le sort ;
"alors que, les énonciations susvisées sont en contradiction avec celle de la feuille de questions selon laquelle une seule question a été posée ; que cette contradiction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;
Attendu que la contradiction alléguée ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt pénal que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à une question unique sur le crime de viol ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 19 mars 2005 : "M. le président a déclaré ouverte l'audience civile ;
Les jurés s'étant retirés, les portes de l'auditoire ouvertes et l'audience se déroulant publiquement, M. le président a donné la parole à : Me Conil qui a été entendu en sa plaidoirie pour la partie civile ;
Me Lemiegre qui a été entendu en sa plaidoirie pour l'accusé qui a la parole en dernier ;
Mme Olivia Cligman, substitut général, qui a déclaré s'en remettre à justice" ;
"alors, d'une part, que les énonciations susvisées sont en contradiction entre elles, dès lors qu'il apparaît que Mme Olivia Cligman, substitut général, a déclaré s'en remettre à justice après que Me Lemiegre a été entendu en sa plaidoirie pour l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
"alors, d'autre part, que ces énonciations sont également en contradiction avec celles de l'arrêt civil selon lesquelles, Mme Olivia Cligman, substitut général, a déclaré s'en remettre à justice avant que Me Lemiegre ait été entendu en sa plaidoirie pour l'accusé qui a eu la parole en dernier" ;
Attendu que la contradiction alléguée n'a pu avoir aucune incidence dès lors qu'en application de l'article 371 du Code de procédure pénale, le ministère public, lors de l'audience civile, a la parole en dernier ;
Que, dès lors, le demandeur est sans intérêt à invoquer une irrégularité concernant l'ordre de parole ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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