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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.571

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., héritier de M. Y... Angeli, décédé le 22 septembre 1992 à Clamart (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans se contredire, que l'expression du consentement des parties résultait de la signature, des paraphes et des autres mentions figurant sur le bail et que les causes du commandement visant la clause résolutoire n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1994), que M. X... a, selon acte sous seing privé du 4 juin 1963, donné à bail à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., un local à usage commercial; qu'un acte portant renouvellement du bail à un loyer majoré à compter du 1er juillet 1990 a été enregistré le 3 juin 1991; Attendu que l'arrêt condamne M. Z... à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 151 760 francs arrêtée au 30 juin 1994 à compter du commandement de payer du 2 août 1991; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le commandement ne portait que sur la somme de 48 253,58 francs correspondant aux rappels de loyers du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, outre un complément de dépôt de garantie et les honoraires de rédaction du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer des intérêts sur la somme de 151 760 francs à compter du 2 août 1991, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz