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Cour d'appel, 02 juillet 2013. 12/21068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21068

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 02 JUILLET 2013 (n° 444 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21068 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/56055 INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL APPELANT Maître [U] [Q] es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL CAPRYL [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285) ayant pour avocat plaidant Me Bertrand HABRIAL de la SELARL JURIDECA, avocat au barreau de VICHY INTIMEES SA OSEO anciennement OSEO FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] SA NATIXIS LEASE IMMO anciennement désignée FRUCTICOMI [Adresse 3] [Localité 2] SA CICOBAIL venant aux droits de la société MUR ECUREUIL en vertu d'une opération de fusion-absorption [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) assistées de : Me Maguy COLLET plaidant pour Me Jacques TORIEL (avocat au barreau de PARIS, toque : R118) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER,Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par acte notarié du 6 octobre 2005, la SA OSEO bdpme dénommée OSEO, la SA FRUCTICOMI désormais dénommée NATIXIS LEASE IMMO ( NATIXIS) et la société MUR ECUREUIL aux droits de laquelle vient la SA CICOBAIL ont consenti à la SARL CAPRYL un crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans portant sur un ensemble immobilier à usage industriel sis à [Adresse 4]. Ce contrat a été modifié et complété par un avenant notarié du 25 juin 2006. Après délivrance d'un commandement de payer visant la clause de résiliation insérée dans le contrat de crédit-bail du 25 mai 2012, demeuré infructueux, les sociétés OSEO, FRUCTICOMI et CICOBAIL ont fait assigner en résiliation du contrat de crédit-bail la société CAPRYL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 31 octobre 2012, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 26 juin 2012, prononcé l'expulsion de la SARL CAPRYL et celle de tous occupants de son chef de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 4], condamné la société CAPRYL à verser aux sociétés OSEO, FRUCTICOMI et CICOBAIL la somme de 153.642,49 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer du 25 mai 2012, fixé au montant du loyer contractuel l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre de provision à compter du 6 juillet 2012 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPRYL, intervenant volontaire à l'instance en cette qualité, par conclusions du 17 mai 2013, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire au vu du jugement du tribunal de commerce de Cusset du 15 janvier 2013, de réformer l'ordonnance et de lui accorder un délai raisonnable pour restituer l'immeuble afin de réaliser au mieux l'actif de la société par une vente de gré à gré ou aux enchères publiques dans les meilleurs délais et de rejeter les demandes adverses. Les sociétés OSEO, NATIXIS LEASE IMMO et CICOBAIL, par conclusions du 26 avril 2013, sollicitent la confirmation de l'ordonnance, de dire que l'expulsion pourra être poursuivie contre la société et son liquidateur, de dire qu'elles s'en remettent à la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de condamner la société CAPRYL et son liquidateur à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel soit un montant mensuel de 12.703,82 euros TTC augmenté des charges à compter du 15 janvier 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux, débouter l'appelante et son liquidateur de leurs demandes et condamner la société CAPRYL et son liquidateur à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que Maître [Q] déclare avoir été désigné en qualité de liquidateur de la société CAPRYL par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 13 janvier 2013 et ne demander en cause d'appel que des délais pour réaliser au mieux l'actif de la société situé à l'intérieur de l'immeuble des sociétés adverses ; Considérant que les intimées déclarent avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CAPRYL ; qu'elles demandent la confirmation de l'acquisition de la clause résolutoire et du prononcé de l'expulsion ; qu'elles entendent réclamer la paiement de l'indemnité d'occupation due depuis le jugement de liquidation judiciaire ; qu'elles s'opposent à l'octroi de tout délai qui au demeurant ne sont pas applicables dans le cadre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier ; Considérant que la société CAPRYL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 15 janvier 2013 et Maître [Q] a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il convient donc de le recevoir en son intervention volontaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelante et son liquidateur que les causes du commandement de payer n'ont été ni payées ni contestées dans le délai d'un mois ; que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail ; Considérant que la cour relève qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CAPRYL soit le 15 janvier 2013, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers de crédit bail immobilier antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'il s'ensuit que les sociétés OSEO, NATIXIX LEASE IMMO et CICOBAIL ne peuvent plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance soit exécutoire par provision ; Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que les sociétés OSEO, FRUCTICOMI et CICOBAIL réclament le paiement d'une somme de 12.703,82 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 15 janvier 2013 calculée à partir du dernier loyer contractuel augmenté des charges ; Considérant qu'en vertu de l'article L 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance ; qu'elles sont payées par privilège sur toutes les autres créances lorsqu'elles ne sont pas payées à échéance ; Considérant que les sociétés OSEO, FRUCTICOMI et CICOBAIL ont par courrier du 5 mars 2013 déclaré leur créance antérieure au jugement au liquidateur et réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 12.703,82 euros par mois ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le liquidateur que la société s'est maintenue dans les lieux au-delà du jugement de liquidation et s'y trouve encore ; qu'il s'ensuit que l'obligation à paiement de l'indemnité d'occupation de ce chef n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte des pièces fournies et notamment de l'échéancier annexé au contrat de crédit bail que la somme réclamée au titre de cette indemnité d'occupation est de nature à indemniser les trois sociétés du préjudice résultant de la poursuite de l'occupation des locaux ; qu'il convient de condamner la société CAPRYL et son liquidateur au paiement de cette indemnité depuis le 15 janvier 2013 et jusqu'à parfaite libération des locaux ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés OSEO, FRUCTICOMI et CICOBAIL au titre des frais irrépétibles ; Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : Reçoit Maître [Q] es qualité de liquidateur de la société CAPRYL en son intervention volontaire ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute les sociétés OSEO, NATIXIS LEASE IMMO et CICOBAIL de leurs demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de provision portant sur les sommes dues antérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; Condamne la société CAPRYL et Maître [Q] es qualité à payer aux sociétés OSEO, NATIXIS LEASE IMMO et CICOBAIL à compter du jugement de liquidation judiciaire du 15 janvier 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 12.703,82 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ; Rejette la demande des sociétés OSEO, NATIXIS LEASE IMMO et CICOBAIL présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIERLE CONSEIILER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-07-02 | Jurisprudence Berlioz