Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-15.706

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.706

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z... née Y..., demeurant 12, passage du Tertre, 77690 Montigny-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Célestino X... de Sousa, 2°/ de Mme Maria Julia X... de Sousa, née Gomez, demeurant ensemble 9, place du Tertre, 77690 Montigny-sur-Loing, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X... de Sousa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la propriété de Mme Z... ouvrait sur la voie publique, à laquelle elle était reliée par un escalier de pierre d'une douzaine de marches, normalement praticable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la seule obligation d'emprunter un escalier pour accéder à une propriété servant d'habitation ne suffisait pas à caractériser l'état d'enclave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 9 000 francs aux époux X... de Sousa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz