jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° Y 19-17. 991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17. 991 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Transports inter légumes, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports inter légumes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports inter légumes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Transports inter légumes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1], à payer à M. [G] une somme de 12 447,60 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si la seule absence de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, cette intention résulte en l'espèce du caractère régulier de la minoration de ces horaires pendant plusieurs années alors que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, et ce nonobstant l'existence de l'accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont il se prévaut et dont il convient d'observer qu'il ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et dont l'expertise démontre que l'application qui en résultait conduisait en définitive à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies.
D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner la SAS Inter Légumes venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1] à payer à M. [W] [G], une somme de 12 447,60 ?, égale à six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé » ;
1°) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention délictuelle de l'employeur au prétexte qu'il disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, après avoir elle-même constaté l'existence d'un accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont l'expertise démontre que son application conduisait à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies, ce dont il se déduisait, nonobstant les irrégularités dudit accord, que l'employeur avait été induit en erreur par cet accord irrégulier ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au titre d'une dissimulation intentionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à affirmer que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, après avoir elle-même constaté l'existence d'un accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont l'expertise démontre que son application conduisait à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies sans constater ni caractériser une intention de dissimuler, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le courrier adressé par le salarié à l'employeur le 20 avril 2011 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la société [Personne physico-morale 1], à payer au salarié les sommes de 12. 447,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés ou d'une démission dans le cas contraire ; la proposition par le salarié d'exécuter son préavis est sans incidence sur l'appréciation des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ;
de plus, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la gravité des manquements est avérée, peu important que le salarié ait laissé perdurer les différends pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat ; le 20 avril 2011, Monsieur [W] [G] adressait à l'employeur un courrier ainsi libellé : « Monsieur, Je vous prie de prendre acte par la présente de ma démission qui s'avère nécessaire compte tenu de l'absence de considération à mon égard au sein de votre entreprise. Je suis en effet contraint de prendre cette décision en l'état de difficultés déjà évoquées et qui restent toujours sans solution à ce jour. D'une part, j'ai informé vos collaborateurs de divers non respects de la législation dans le cadre de l'organisation de mon travail de sa durée. A titre d'exemple, vous conviendrez que les repos hebdomadaires conventionnels et légaux ne sont que très rarement respectés, ce qui met en danger ma santé, et ce qui ne me permet pas d'avoir une vie de famille normale. D'autre part, en quelque trois années de bons et loyaux services pour votre société, j'ai dû subir une désorganisation constante notamment circonstanciée par l'absence de planning. Pourtant, vous disposez d'outils de gestion suffisamment opérationnels pour établir un planning à tout le moins hebdomadaire ou mensuel qui permettrait ainsi d'assurer une bonne gestion des chauffeurs. Vous n'êtes sans savoir que ce défaut d'organisation crée quelques tensions entre chauffeurs et donneurs d'ordres, rendant le climat de travail difficile et complexifiant la compréhension des bulletins de paie et des décomptes des heures. Vous n'êtes non plus sans savoir que votre note de début 2009 dont je vous joins copie, nous a mis une pression supplémentaire dans notre travail, puisque tout refus de mission et immédiatement mal interprétée même s'il était justifié par un repos impératif. Je vous rappelle que j'ai signé lors de mon embauche un document rédigé par vos soins indiquant que je m'engageais à respecter la législation afin de vous dégager de toute responsabilité sur ce plan. Les faits sont malheureusement à l'opposé de tels engagements. S'il est vrai que j'ai toujours respecté les demandes, même les plus périlleuses, à savoir sans aucun repos entre les missions, je ne peux plus aujourd'hui continuer à travailler de la sorte sans prendre le risque d'être impliqué dans un accident ou dans une infraction, qui en définitive engagera ma responsabilité en votre lieu et place. Vous comprendrez sans difficulté que ma demande de rupture du contrat nous liant est clairement motivée, ne souhaitant plus prendre le risque de problèmes majeurs qui nous guettent tous les jours, à nous chauffeurs. Pour ces raisons vous prendrez acte de ma démission à compter de la réception de la présente lettre recommandée. Il va sans dire que, sauf autorisation contraire de votre part, je remplirai mes missions durant ma période de préavis? » ; la lettre de démission est ainsi assortie de multiples réserves et de griefs en matière de manquements à l'obligation de sécurité et de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; si l'employeur considère qu'il existe une discordance entre les griefs invoqués par Monsieur [G] dans ses écritures et ceux auxquels il se réfère dans la lettre de démission, c'est l'ensemble des griefs qu'il convient d'examiner, dans la mesure où l'écrit adressé à l'employeur par le salarié ne fixe pas les limites du litige ; les conclusions du salarié contiennent des développements se référant improprement à la faute inexcusable de l'employeur, dont au demeurant il n'est tiré aucune conséquence et qui relèverait le cas échéant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'hypothèse d'un accident du travail ; Monsieur [G] se réfère toutefois explicitement dans sa lettre à des conditions de travail compromettant sa santé et à un non-respect de la législation sur la durée du travail dont le non-paiement des heures supplémentaires et des différentes contreparties constitue le corollaire ; au soutien de ses différentes allégations il produit notamment : - une note de service du 17 juillet 2007 rappelant aux salariés l'obligation de respecter la législation en vigueur sur les temps de conduite, temps de repos, coupures, - un courrier adressé au conducteur en 2009 par l'employeur attirant l'attention des salariés sur la situation économique résultant de la crise des transports et leur demandant notamment « d'accepter les départs, jours et heures qui vous sont demandés », - le rapport d'expertise judiciaire relevant outre le non-paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités, la commission de 42 infractions en moyenne mensuelle sur la durée d'exécution du contrat de travail imposée par les séquences de transport et résultant du non-respect des prises de repos hebdomadaire et des durées de conduite de nuit, - les attestations de plusieurs salariés faisant état d'un non-respect imposé par l'employeur des dispositions en matière de temps de travail et de contrôle de sa durée ; si la société produit plusieurs attestations de salariés se référant à une modulation du temps de travail, il sera relevé que l'accord auquel se réfère l'employeur ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et que l'expertise établit que l'application qui résultait de cet accord conduisait en définitive à favoriser les multiples manquements à l'obligation de sécurité relevés et se doublait d'un procédé de décompte du temps de travail qui conduisait à priver le salarié de la rémunération à laquelle il avait droit compte tenu des horaires effectivement accomplis ; ainsi le non-respect en réalité institutionnalisé des temps de conduite et de repos notamment de nuit qui contribuait à mettre en péril à la fois la santé et la sécurité du salarié tout en le soumettant à des injonctions paradoxales et qui avait pour corollaire un non-paiement d'éléments de salaire auxquels le salarié avait droit sur la durée d'exécution du contrat étaient constitutifs de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail ; si bien que le salarié ayant établi les griefs sur lesquels il fonde sa prise d'acte de la rupture du contrat du travail, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières : la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise d'au moins onze salariés et alors que le salarié avait plus de trois ans d'ancienneté à la date de la rupture justifie qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire à concurrence d'un montant de 12 447,60 euros correspondant à six mois de salaire, étant observé pour le surplus que le salarié ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice actuel ;
Sur les demandes accessoires : la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles ; Monsieur [G] ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense, il convient de condamner la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS [Personne physico-morale 1] à lui payer une somme de 1 000 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la rupture du contrat de travail : est constante la jurisprudence (Cassation Sociale du 7/9/90, 3/6/97, 9/5/07) indiquant que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; de même, est constante la jurisprudence de la même cour (Cassation Sociale du 17/12/97, 20/01/02, 7/05/02) indiquant qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission ; si les faits sont avérés, la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sera considérée comme une prise d'acte produisant les mêmes effets (Cassation Sociale du 20 janvier 2010) ; le non-paiement du temps de travail effectif ? et ses accessoires ? s'est répété au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; l'employeur manquant ainsi à une de ses obligations : - au cours de l'année 2008, selon l'expertise, sont relevées 408 infractions, attestant d'une activité de l'employé anormalement intense, notamment la nuit, ainsi que le non-respect fréquent des prises de repos quotidien et hebdomadaire ; - au cours de l'année 2009, selon l'expertise, sont relevées 214 infractions du même type que pour 2008 ; - les mêmes faits se sont poursuivis par la suite ; la rupture du contrat de travail entre Monsieur [W] [G] et la SAS TRANSPORTS [J] s'analysant en prise d'acte de la rupture du contrat de travail portant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que la gravité des manquements doit être écartée par le juge lorsque le salarié s'est accommodé de la situation et n'a pas contesté les manquements de l'employeur pendant de nombreuses années ; que pour requalifier en l'espèce la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé à tort que « peu important que le salarié ait laissé perdurer les différends pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat », et retenu le motif erroné que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la gravité des manquements est avérée, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1,L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail.
2°) ALORS QUE la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en requalifiant la démission du salarié en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement abusif, à la date du 20 avril 2011, aux motifs que le non-respect institutionnalisé des temps de conduite et de repos notamment de nuit contribuait à mettre en péril à la fois la santé et la sécurité du salarié tout en le soumettant à des injonctions paradoxales et avait eu pour corollaire un non-paiement d'éléments de salaire auxquels le salarié avait droit sur la durée d'exécution du contrat et en affirmant qu'ils étaient constitutifs de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de contestation du salarié pendant trois ans sur des pressions qu'il alléguait depuis 2009 et sur le non -paiement des heures supplémentaires depuis 2008, excluait que les manquements de l'employeur soient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail.