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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Henri, partie civile, K
contre l'arrêt, n° 881, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte portée contre X... du chef de déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 185 du Code pénal et des articles 86, 87 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée par Marque du chef de déni de justice ; "aux motifs qu'Henry Marque fait dans sa plainte un amalgame des diverses procédures civiles et commerciales et de ses griefs qui constituent uniquement des critiques des décisions administratives et juridictionnelles ; qu'il ne situe ni dans l'espace ni dans le temps le ou les faits de déni de justice qu'il invoque ; que les réflexions auxquelles il se livre ne peuvent constituer une dénonciation de faits individualisés dont il aurait à se plaindre et que ceux qu'il dénonce ou sous-entend ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale au sens de l'article 185 du Code pénal ; qu'aucun grief de nature à mettre en cause la responsabilité pénale des consorts X... David n'est davantage articulé (arrêt attaqué p. 3 alinéa 3, 4, 5,6) ; "alors que le délit de déni de justice peut être constitué lorsqu'un juge, un tribunal ou une autorité administrative dénie de rendre la justice qu'ils doivent aux parties après en avoir été requis ; que la chambre d'accusation s'est en l'espèce bornée à relever que les griefs dénoncés par Marque constituaient des critiques de décisions juridictionnelles et administratives, lesquelles n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en omettant d'exposer en quoi ces décisions critiquées par le plaignant ne caractérisaient pas le déni de justice dénoncé, la
chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur la plainte portée par Henry Marque pour déni de justice, la chambre d'accusation, par des motifs exactement rapportés au moyen, énonce notamment que les griefs du plaignant "constituent uniquement des critiques de décisions administratives et juridictionnelles" et que "Marque ne situe, ni dans l'espace, ni dans le temps, les faits de déni de d justice qu'il invoque" ; Que les juges ajoutent "que les réflexions de la partie civile ne peuvent constituer une dénonciation de faits individualisés... et que ceux qu'il dénonce ou sous-entend ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale" ; qu'ils précisent, au sujet des investigations demandées, dans un dossier concernant les consorts Y..., opposés au plaignant dans une instance civile immobilière, "qu'aucun grief de nature à mettre en cause la responsabilité pénale de ces derniers n'est davantage articulé" ; Attendu qu'il résulte ainsi de l'appréciation de la chambre d'accusation que les faits invoqués ne pouvaient comporter légalement aucune poursuite ; qu'il s'ensuit que cette juridiction, en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, a justifié sa décision, sans méconnaître les textes et principes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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