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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Boubou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mai 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués par le centre de détention de Melun que la détention de Boubou X..., a pris fin le 31 décembre 2002, par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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