Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-22.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.656
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCREMA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Caisse ORGANIC recouvrement, dont le siège est ..., Sophia-Antipolis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOCREMA, de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC recouvrement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse ORGANIC recouvrement a délivré à la société SOCREMA, entre le 20 septembre 1990 et le 21 novembre 1994, cinq mises en demeure pour avoir paiement de cotisations dues au titre de la contribution sociale de solidarité ; qu'en l'absence de règlement des sommes réclamées, la Caisse a fait signifier le 9 août 1995 à la Socrema une contrainte pour le recouvrement des sommes visées par les mises en demeure ;
Attendu que, pour débouter la société SOCREMA de son opposition, la cour d'appel énonce que si les quatre mises en demeure délivrées entre le 20 septembre 1991 et le 21 novembre 1994 étaient irrégulières, comme ayant été délivrées à une personne étrangère à la société et non habilitée, la première mise en demeure, délivrée le 20 septembre 1990 à la société pour un montant de 55 470 francs, suffisait pour justifier la validation de la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les quatre dernières mises en demeure litigieuses étaient nulles, de sorte que la contrainte ne pouvait être validée pour son entier montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la contrainte a été validée pour la somme visée dans la mise en demeure délivrée le 20 septembre 1990, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte, mais seulement à hauteur de 55 470 francs ;
Condamne la société SOCREMA à payer à la caisse ORGANIC recouvrement cette somme, avec intérêts à compter du 9 août 1995 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SOCREMA et de la caisse ORGANIC recouvrement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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