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Cour d'appel, 09 décembre 2013. 13/00110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00110

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00110 AFFAIRE : M. Gérard X... C/ Mme Lucette Y... épouse X... L. S/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me BEAUDRY-PAGES, avocat Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 17 Novembre 1943 à TUDEILS (19120) Profession : Retraité, demeurant...-19120 TUDEILS représenté par Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Lucette Y... épouse X... de nationalité Française née le 27 Mai 1949 à MONCEAU (19400) Profession : Retraitée, demeurant...-19400 ARGENTAT représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres MARIAGE MEUNIER et BEAUDRY-PAGES, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2013, les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR M. Gérard X... et Madame Lucette Y... se sont mariés le 8 avril 1972 par devant l'officier d'état civil de la commune de Monceaux sur Dordogne, Corrèze, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants, à ce jour majeurs. Madame Y... a déposé une requête en divorce le 2 octobre 2009 devant la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui, par ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2012, a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - attribué à l'époux la jouissance du logement qui est le bien propre du mari, ainsi que celle du mobilier du ménage, - fixé la pension que M. X... devra verser à Madame Y... au titre du devoir de secours à la somme de 252 euros, l'a condamné à ce paiement en tant que de besoin, - pris acte de ce que les époux se sont accordés pour confier à Me A..., notaire à Beaulieu/ Dordogne, le projet de liquidation de leur communauté étant précisé que ce notaire n'interviendra pas en tant qu'expert. Par acte en date du 18 mai 2010, Madame Y... a assigné M. X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Par jugement en date du 13 décembre 2012, la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a : - prononcé le divorce aux torts de M. X..., - dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage, - ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et désigné pour y procéder Me A..., notaire à Beaulieu/ Dordogne, pour M. X..., et le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour Madame Y..., - débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil, - condamné M. X... à payer à Madame Y... les sommes de : -5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, -30 000 euros à titre de prestation compensatoire. M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 janvier 2013. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2013, il fait valoir que les attestations produites par Madame Y... ne sont pas probantes, que celle-ci a toujours eu accès aux comptes et bénéficie d'une retraite de conjoint de chef d'exploitation, que les coups allégués par l'intimée ne sont pas établis ainsi que l'absence de confort du domicile conjugal, qu'il ne perçoit qu'une retraite de 742 euros par mois celle de Madame Y... étant de 702 euros par mois, qu'il n'existe donc pas de disparité de ressources suffisamment importante pour justifier le paiement d'une prestation compensatoire et qu'enfin l'intimée doit recevoir la moitié de l'actif de communauté. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2013, Madame Y... fait valoir que son époux l'a rabaissée et l'a obligée à vivre dans des conditions matérielles très précaires, qu'elle subit un préjudice important du fait du divorce, que l'activité qu'elle a exercée au sein de l'exploitation l'a été en pure perte, l'industrie personnelle des époux ne donnant pas lieu à récompense, que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que pour cette raison le montant de la prestation compensatoire doit être porté à 60 000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. Sur quoi, sur le prononcé du divorce : Attendu que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... au motif principal que celui-ci avait imposé des conditions de traitement inégalitaires à son épouse ; Attendu que si les attestations de Madame Y... émanent pour la plupart de membres de la famille de celle-ci, elles sont très circonstanciées et unanimes quant à la dévalorisation par M. X... de la famille de son épouse ; Attendu par ailleurs que l'attestation de M. Maurice Z..., voisin de M. X... et de Mme Y..., précise la nature des travaux que devait accomplir celle-ci notamment le nettoyage des étables à la brouette et le lavage du linge à la main ; Attendu que les autres attestations démontrent également que Mme Y... a du s'acquitter, non seulement des charges du ménage et des soins de la famille, mais également d'une grande partie de l'activité agricole ; Attendu que le fait que Mme Y... ait eu accès aux livrets et aux comptes laisse entier le problème posé en l'espèce par les conditions de travail subies par l'épouse ; Attendu au surplus que les pièces produites par M. X... n'infirment pas les attestations démontrant les conditions de traitement inégalitaire quant au travail au sein de l'exploitation ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; sur les conséquences du divorce : Attendu que le dissolution du mariage n'intervient pas sur un fait particulièrement marquant de M. X..., qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'article 266 du code civil ; Attendu que s'agissant de la demande au titre de l'article 1382 du code civil, le préjudice moral de Mme Y... consécutif au comportement préjudiciable du mari engendré par le fait qu'elle doit abandonner son cadre de vie après avoir habité pendant 40 ans dans le même village, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, le jugement déféré a alloué 30 000 euros à Mme Y... au motif principal que la période d'activité non rémunérée de l'épouse au profit de l'exploitation agricole du mari a pour effet de déséquilibrer les patrimoines ; Attendu que le mariage des époux X...- Y..., respectivement âgés de 70 ans et de 64 ans, a duré 41 ans et la vie commune 37 ans ; Attendu que même si l'on ne prend en considération que sa retraite de 779 euros par mois et le loyer mensuel net de 250 euros pour le bien situé au Noual, les revenus de M. X... restent supérieurs à la retraite de Mme Y... qui s'élève à 742 euros par mois ; Attendu que si Mme Y... doit percevoir la moitié de l'actif net de communauté qui représente environ 220 000 euros, elle ne pourra obtenir récompense de son industrie personnelle ; Attendu que les biens propres de M. X... n'ont pu être entretenus voire transformés que grâce au temps dont il disposait du fait de la participation importante de Mme Y... aux travaux de l'exploitation agricole notamment en ce qui concerne la culture des fraisiers et l'élevage des 30 bovins ; Attendu enfin que l'inégalité dans la situation patrimoniale des époux est aggravée par le fait que M. X... ne supporte pas de charges de logement, vivant dans son bien propre ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée dans la situation respective de chacun des époux une disparité justifiant l'octroi au bénéfice de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ; Attendu que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; Et statuant à nouveau de ce chef réformé, CONDAMNE M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une somme de 40 000 euros en capital ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens.

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