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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 1er novembre 1995 par la société ASSIP en qualité de responsable commercial du secteur informatique, position cadre, moyennant un salaire mensuel composé d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à 1 % déterminé sur le montant de l'accroissement constaté du chiffre d'affaires au 31 octobre de chaque année par rapport au chiffre d'affaires réalisé au 31 octobre 1995 ; que par suite du rachat par le groupe Akka Technologies de la société ASSIP, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2001 avec son accord exprès à la société Erdimat par substitution d'employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 12 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un reliquat de commissions, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de la violation de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que l'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et le président de la société par la création d'un poste de directeur commercial opérationnel, en raison de la réorganisation de l'entreprise pour regrouper l'ensemble des activités du groupe Akka Technologies au sein de sa filiale, ne réalisait pas à elle seule le déclassement du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié dès lors que celui-ci avait conservé l'intégralité de ses attributions dans le cadre du secteur informatique dont il avait la charge sans changement de sa qualification et de l'autorité sur les personnes placées sous ses ordres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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