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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-17.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.224

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Omma, dont le siège est ..., représentée par son gérant légal en exercice, M. X..., demeurant ... Marseille, en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2001, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Imprimerie des nouvelles affiches (INA), société à responsabilité limitée, dont le siège est Bretelle de l'Autoroute, 83490 Le Muy, défenderesse à la cassation ; La société Imprimerie des nouvelles affiches a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 janvier 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société civile immobilière Omma et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Imprimerie des nouvelles affiches, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1725 du Code civil ; Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail du 22 janvier 1992 liant les sociétés INA et OMMA aux torts de cette dernière, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient qu'il y a incontestablement atteinte à la libre disposition de la chose louée, et ce trois jours par semaine, par les étals des marchands du "Marché aux Puces" qui se tient sur les lieux et qu'ainsi la société Omma ne permet pas à la société INA de jouir paisiblement du local donné à bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait des troubles provenant d'agissements de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Imprimerie des nouvelles affiches aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie des nouvelles affiches ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz