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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° F 21-15.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.568 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [C],
2°/ à Mme [Y] [O], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 2] (Monaco),
3°/ à la société Andréa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit
La Société marseillaise de crédit SA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées par cette dernière aux débats, il apparaît que, si elle produit de nombreux courriers et décomptes par elle établis, aucun document contractuel n'y figure, puisque les pièces mentionnées comme actes de prêt par la SMC dans son bordereau ne sont que des offres de prêt par elle signées, respectivement, les 2 février 2004, 29 janvier 2007 et 15 octobre 2007, mais dont les pages relatives à l'acceptation par les autres parties, emprunteur et cautions, ne comportent aucune signature, ni la moindre mention manuscrite, pas même un quelconque paraphe ; qu'en statuant ainsi, bien que l'acceptation des offres de prêt n'ait pas été discutée devant les premiers juges et que les cocontractants, intimés, n'aient pas comparu, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen étranger aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées par cette dernière aux débats, il apparaît que, si elle produit de nombreux courriers et décomptes par elle établis, aucun document contractuel n'y figure, puisque les pièces mentionnées comme actes de prêt par la SMC dans son bordereau ne sont que des offres de prêt par elle signées, respectivement, les 2 février 2004, 29 janvier 2007 et 15 octobre 2007, mais dont les pages relatives à l'acceptation par les autres parties, emprunteur et cautions, ne comportent aucune signature, ni la moindre mention manuscrite, pas même un quelconque paraphe ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la banque ait invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'assignation qui lui a été délivrée le 13 juillet 2015 à la demande de la société Andrea SCI et des époux [C] et par laquelle ces derniers, sollicitant l'octroi de délais de paiement, reconnaissaient devoir à l'établissement de crédit des sommes au titres de chacun des trois prêts litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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