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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00981 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement mixte du 18 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 1187
X...
C/
ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE (A. G. P. M)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
né le 08 Janvier 1956 à AJACCIO (20000)
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE (A. G. P. M)
Prise en la personne de son représentant légal
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 09
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur Jacques X...a souscrit, le 1er janvier 1979, auprès de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE un contrat de prévoyance garantissant notamment les risques pour une invalidité totale et définitive en cas de maladie par le versement d'un capital.
Monsieur Jacques X...a été placé en invalidité par son employeur EDF le 1er décembre 2007.
Le 18 mars 2008, l'attribution d'une pension d'invalidité lui a été notifiée.
Le 19 juin 2008, la caisse nationale des industries électriques et gazières a classé Monsieur Jacques X...en deuxième catégorie du régime général de la sécurité sociale.
Il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive.
Sur recommandation de son médecin expert, l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE a refusé sa garantie.
Le 9 avril 2009 les parties ont décidé de procéder à une expertise arbitrale en présence du médecin expert de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE et d'un médecin représentant Monsieur Jacques X....
Dans ce cadre, les parties ont déclaré s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure.
L'expert arbitral a rendu son rapport le 22 juin 2009.
L'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE a de nouveau notifié un refus de prise en charge par courrier du 23 juillet 2009.
Contestant cette décision, Monsieur Jacques X...a fait assigner l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE en paiement du capital.
Vu le jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Monsieur Jacques X...de sa demande en paiement du capital souscrit au titre de son contrat de prévoyance, débouté Monsieur Jacques X...de sa demande en dommages-intérêts, ordonné une expertise médicale avec exécution provisoire et réservé les dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jacques X...le 29 décembre 2010.
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 5 avril 2011.
À titre principal, il sollicite la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclament le paiement des sommes de 13 168 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2007, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit sur sa demande.
Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE du 11 mai 2011.
Elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur Jacques X...ne peut prétendre au bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique que le capital garanti s'élève à la somme de 11 163 euros et qu'il ne peut lui être reproché aucune résistance abusive ou mauvaise foi.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 octobre 2011.
MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu'au paragraphe 13. 3 des conditions générales du contrat traitant de l'estimation de l'état d'invalidité totale et définitive, est spécifiée, en gras, une exception qui dispose qu'en cas de maladie mentale caractérisée, l'assuré est tenu en outre, pour être reconnu invalide total et définitif, de justifier de son obligation de recourir à l'assistance définitive d'une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis dans le lexique ;
Attendu que tant le médecin expert de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE que le médecin arbitre ont considéré que l'état de Monsieur Jacques X...ne nécessitait pas l'assistance définitive d'une tierce personne au sens des dispositions contractuelles ; qu'il convient de rappeler à cet égard que dans le cadre du protocole de désignation d'un expert arbitre, les parties ont convenu de s'en remettre à la décision de ce médecin et ont renoncé à toutes contestations ultérieures ;
Attendu qu'en répondant spécifiquement à la question de l'assistance d'une tierce personne, tant le médecin expert de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE que le médecin arbitre se sont expressément référé à la disposition contractuelle prévoyant une exception en cas de maladie mentale caractérisée ; que l'examen des points de discussion et des deux examens médicaux opérés permet de considérer que l'existence d'une pathologie mentale à l'origine de l'invalidité a été mise en évidence par les deux médecins ;
Attendu d'ailleurs que dans son refus de garantie notifiée le 23 juillet 2009 postérieurement au dépôt du rapport du médecin arbitre, l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE se réfère expressément à cette cause d'exception en indiquant précisément que l'état de santé de Monsieur Jacques X...ne nécessite pas l'obligation de recourir à l'assistance définitive d'une tierce personne rémunérée pour accomplir les actes essentiels de la vie ;
Attendu dans ces conditions que les demandes de Monsieur Jacques X...en paiement du capital et de dommages et intérêts seront rejetées ; qu'en considération des motifs précédents, la demande formulées à titre subsidiaire de désignation d'un expert ne peut être qu'écartée ;
Attendu sur l'expertise que le premier juge ne pouvait effectivement, sans se contredire, rejeter les demandes en paiement au titre du capital garanti et des dommages-intérêts et, néanmoins, ordonner une mesure d'instruction ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ;
Attendu qu'en succombant sur les mérites de sa demande, Monsieur Jacques X...sera condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE MILITAIRE.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 18 novembre 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur Jacques X...de ses demandes en paiement du capital souscrit au titre de son contrat de prévoyance et de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
Condamne Monsieur Jacques X...aux dépens d'appel d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Antoine CANARELLI, avoué,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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