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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... G.-
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 juillet 1985, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, ensemble articles 405 du Code pénal et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie consistant à s'être fait remettre par la Compagnie d'assurances Via, courant 1978, 1979, 1980 et 1981, la somme de 813. 339, 98 francs au moyen de certificats médicaux authentiques mais obtenus au moyen de mensonges pour persuader de la réunion des conditions de mise en oeuvre d'un contrat et l'a condamné, de ce chef, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et au versement à la partie civile des sommes de 818. 339, 98 francs en remboursement de la somme escroquée, de 10. 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 3. 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
aux motifs que X... n'est pas resté sans activité professionnelle, même si cette dernière pouvait être épisodique et peu efficace du fait de son état dépressif ; que les certificats médicaux n'ont pas été établis au vu des constatations médicales faites par ce dernier, mais en prenant en considération les affirmations de son client, selon lesquelles la dépression dont il était atteint et qui, par ailleurs, est médicalement établie et non contestable, lui interdisait toute activité professionnelle ;
alors que, dès lors que l'incapacité totale de travail attestée par les certificats médicaux établis sur les affirmations du demandeur était conforme aux constatations semestrielles du professeur spécialiste en psychiatrie chargé par la Compagnie d'assurance d'examiner le prévenu, le fait par ce dernier d'avoir tu une activité de simple présence, présentant un rôle purement thérapeutique et, selon les conclusions demeurées sans réponse, dénuée de tout rapport avec les fonctions de dirigeant de société appelé à prendre des décisions, ne constituait qu'une simple réticence, exclusive de toute mauvaise foi et non constitutive des manoeuvres frauduleuses prévues et réprimées par l'article 405 du Code pénal ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1977 X... a contracté deux emprunts remboursables par mensualités en vue de financer l'achat de matériel pour l'entreprise de travaux publics qu'il dirigeait ; que pour en garantir le remboursement il a souscrit auprès de la Compagnie " Via assurance vie " deux contrats d'assurance qui stipulaient notamment qu'en cas d'incapacité totale de travail l'assureur se substituerait à l'emprunteur pour le règlement des échéances ;
Attendu qu'à partir de 1978 et jusqu'à la fin de l'année 1981, X... a adressé tous les trois mois à la Compagnie Via des certificats médicaux d'arrêt de travail, sur la foi desquels l'assureur a pris en charge le paiement des mensualités ; qu'à la suite d'une enquête de ses services, la Compagnie précitée, qui avait versée au total 810. 339, 81 francs à l'organisme de crédit, a porté plainte pour escroquerie contre X..., en faisant valoir que celui-ci, en réalité, n'avait jamais cessé de travailler ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché les juges du second degré ont retenu que si X... avait bien été atteint de dépression nerveuse, il n'était nullement, pendant la période considérée, " resté sans activité professionnelle même si cette dernière pouvait être épisodique et peu efficace " ; que lesdits juges ont également précisé que les certificats médicaux adressés à l'assureur en vue de donner force et crédit aux assertions de l'assuré avaient été établis par un même praticien non pas d'après les constatations personnelles de ce dernier mais sur les seules affirmations de l'intéressé qui s'était prétendu dans l'impossibilité totale de travailler ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent l'existence non pas de simples réticences mais de manoeuvres frauduleuses entrant dans les prévisions de l'article 405 du Code pénal la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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