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Cour d'appel, 29 octobre 2013. 11/02833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02833

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 Octobre 2013 (n° 4 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02833 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 04/12633 APPELANTE Madame [E] [P] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Laurence HAUTIN BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1671 INTIMÉES Me [T] [O] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de la SARL LES THERMES DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 substitué par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 Me [V] [I] [V] (SCP [I]) - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES THERMES DE PARIS [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 substitué par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 SARL LES THERMES DE PARIS [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 substitué par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 PARTIE INTERVENANTE : CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claudine PORCHER, président Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller Mme Catherine COSSON, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [E] [P] a été engagée comme hôtesse hydrothérapie par la SARL PARIS 18, franchisée de l'enseigne « [1] », suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 1997. Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL » qui est devenue l'employeur de Madame [P]. Le 15 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire. Par décision du 30 janvier 2004, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SEL a, notamment, ordonné au profit de la société LES MILLS DE FRANCE-PLANET FITNESS avec faculté de substitution, la reprise de certains biens incorporels et corporels du fonds de commerce de la SEL et de 73 postes de travail dont 9 esthéticiennes. Le 25 février 2004, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de Madame [E] [P], exerçant le mandat de membre de la délégation unique du personnel. Le 22 septembre 2004, la société LES THERMES DE PARIS, substituée à la société LES MILLS DE FRANCE-PLANET FITNESS, a confirmé à Madame [E] [P] la caducité de son mandat électif ou désignatif de représentation du personnel. Le 6 octobre 2004, Madame [E] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 18 avril 2005, la SARL LES THERMES DE PARIS-VIT'HALLES a convoqué Madame [P] a un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 avril et, le 12 mai 2005, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Saisi au dernier état de la procédure d'une demande en rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable esthétique réellement exercées, paiement d'heures supplémentaires et en nullité de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Paris, par jugement de départage rendu le 9 mai 2007, a, notamment, condamné la SARL LES THERMES DE PARIS -VIT'HALLES à régler à Madame [E] [P] : - 28,36 € au titre des heures supplémentaires d'avril 2004 outre 2,84 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004, - 3 178,78 € d'indemnité compensatrice de préavis et 317,88 € de congés payés afférents, - 1 271,51 € d'indemnité de licenciement, ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2005, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, la remise des documents conformes à la décision. Le 6 juin 2007, Madame [E] [P] a interjeté appel de cette décision. Le 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL LES THERMES DE PARIS et, le 4 avril 2011, a arrêté la plan de sauvegarde en maintenant Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et en désignant Maître [I] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions visées et développées à l'audience, Madame [E] [P] fait valoir que compte tenu des fonctions, réellement exercées, de responsable esthétique coordonnant le travail des esthéticiennes, attestées par Monsieur [G], directeur et de nombreux témoignages, elle aurait dû être rémunérée 1 981,84 € par mois, qu'un jugement définitif et exécuté rendu le 20 février 2004 à l'encontre de la société PARISIENNE DU SPORT a fait droit à sa demande sur ce point et s'applique aux employeurs successifs par le mécanisme de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle invoque un procès-verbal de l'inspection du travail estimant qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome permettant aux mandats représentatifs de perdurer pour soutenir qu'elle bénéficiait toujours du statut protecteur de salarié protégé au moment de son licenciement et que celui-ci est nul en l'absence de l'autorisation administrative requise. Elle fait valoir qu'étant à la retraite, elle ne peut demander sa réintégration et que ce sont ses responsabilités de représentant du personnel qui sont véritablement à l'origine du licenciement et non le défaut de qualification largement compensée par d'autres qualifications et l'expérience. Elle renonce à ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé formulées devant le conseil de prud'hommes et sollicite pour le surplus la réformation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la société LES THERMES DE PARIS aux sommes suivantes : - 3145,76 € de rappel de salaires (1er février 2004 au 12 mai 2005) et 314,57 € de congés payés afférents - 3 963,68 € de préavis et 396,37 € de congés payés afférents - 33 687,88 € d'indemnité pour nullité du licenciement - 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral A titre subsidiaire : - 23 782,08 € d'indemnité pour licenciement sans cause. Elle sollicite également une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées et développées à l'audience, la société LES THERMES DE PARIS, Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et, Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font valoir que la société a repris le contrat de travail de Madame [P] en qualité de simple esthéticienne, que celle-ci ne disposait nullement du statut de responsable esthétique. Ils font valoir que le procès-verbal de l'inspection du travail devant caractériser un délit d'entrave n'a pas connu de suite, que la caducité prononcée le 22 septembre 2004 doit recevoir application de sorte que le licenciement de Madame [P] est intervenu après l'expiration de la protection dont elle bénéficiait en qualité de déléguée du personnel. Ils soutiennent que le licenciement pour faute grave est exclusivement lié et justifié par l'absence d'aptitude de la salariée à exercer toute fonction d'esthéticienne n'ayant pas la qualification réglementaire spécifique requise. Ils demandent de débouter Madame [P] de l'intégralité de ses prétentions, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner cette dernière au paiement au profit de la société LES THERMES DE PARIS à une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées et développées à l'audience, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST sollicite sa mise hors de cause dès lors que le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société LES THERMES DE PARIS et, à titre subsidiaire, le débouté de Madame [P] de ses demandes, s'associant aux explications des intimés concernant les conditions de la rupture du contrat de travail et, rappelle les limites de sa garantie. SUR CE, LA COUR Sur la demande en rappel de salaires Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 février 2004, soit deux mois après la liquidation judiciaire de la SEL, dont se prévaut Madame [P] et qui a fait droit à sa demande en rappel de salaire formée à l'encontre de son premier employeur la SAS COMPAGNIE DU SPORT au motif qu'il est constant que Madame [P] exerçait la fonction de responsable depuis plus de deux ans même si comme le dit une des responsables, « elle n'avait pas le diplôme en esthétique, mais en avait les labels et gérait correctement son poste » ne pouvait valablement être opposé à la SEL, privée de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance alors qu'il était loisible pour Madame [P] de l'attraire en la cause puisqu'elle avait été son employeur en tout début de la procédure devant le conseil de prud'hommes ni, par conséquent, à son repreneur la SARL LES THERMES DE PARIS. Par ailleurs, dans le document qu'elle a rempli et signé, le 4 février 2004, dans le cadre de la reprise par la SARL LES THERMES DE PARIS de certains actifs de la société SEL, en certifiant l'exactitude des informations indiquées, Madame [P] mentionne comme emploi celui d'ESTHETICIENNE et, l'ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2004, ne comprend pas la reprise d'un poste de responsable esthétique. La preuve que le contrat de travail de Madame [P], transféré sur autorisation de l'inspecteur du travail à la SARL LES THERMES DE PARIS, portait sur un emploi de responsable esthétique, de l'existence d'un tel emploi ou de l'exercice effectif de celui-ci au sein de la société reprise partiellement n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision entreprise qui, en outre et, à juste titre, pour conforter le rejet des demandes, a relevé le caractère sommaire, imprécis et en définitive pas probant du document de grille de salaire des responsables esthéticiennes (base 169 heures) sur lequel Madame [P] se base pour son calcul de rappel de salaire ainsi que le nombre d'heures travaillées mentionné dans les bulletins de paie de la salariée soit 151,67 € et non 169 heures. Sur le licenciement Le mandat de délégué du personnel se poursuit si l'entreprise cédée conserve son autonomie matérielle intégrale et subsiste si elle devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil. Il n'est pas en l'état justifié d'une suite judiciaire donnée au procès-verbal de délit d'entrave établi en 2004 par l'inspection du travail, seul élément sur lequel se fonde Madame [P] pour invoquer un transfert d'une entité autonome permettant aux mandats représentatifs de perdurer et le bénéfice du statut protecteur au moment de son licenciement ni, d'une contestation de la caducité de son mandat électif ou désignatif de représentation du personnel que lui a été notifiée le 22 septembre 2004 par la société LES THERMES DE PARIS. Le procès-verbal de constat d'huissier du 21 janvier 2004 sur les actifs figurant dans la société SEL et l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation de cette société du 30 juin 2004 révèlent que la SARL LES THERMES DE PARIS a repris 73 salariés, parmi lesquels Madame [P], répartis sur l'ensemble des sites comportant 137 contrats en cours et 5 centres sur les 8 exploités à [Localité 6] et, que de son côté, une société SA CLUB [2] a repris, avec faculté de substitution, les éléments d'actifs concernant le club situé [Adresse 6], lieu d'exercice par Madame [P] de ses fonctions antérieurement à son transfert, autorisé par l'inspecteur du travail, à la SARL LES THERMES DE PARIS, ainsi que 4 postes de travail. C'est à juste titre, au vu de ces éléments, que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il s'agissait d'un transfert partiel et que l'entreprise cédée avait été sérieusement démembrée, que la preuve de la préservation d'une entité économique autonome permettant le maintien et la poursuite des mandats représentatifs n'était pas rapportée par Madame [P]. Le licenciement de Madame [P] étant intervenu postérieurement au délai de six mois suivant l'expiration de son mandat de déléguée du personnel, il convient de confirmer le jugement déféré qui a écarté le moyen tiré de la nullité de cette mesure pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL LES THERMES DE PARIS reproche à la salariée d'avoir sciemment tenté de la tromper en se prévalant d'une qualité et d'une qualification professionnelles dont elle ne disposait pas et ne lui permettant pas en l'état d'exercer ses fonctions contractuelles. Il résulte de la liste des 73 postes de travail repris par la SARL LES THERMES telle qu'établie pas le juge commissaire dans son ordonnance du 30 janvier 2004 et du document rempli et signé le 4 février 2004 par Madame [P] elle-même que c'est en qualité d'esthéticienne que son contrat de travail a été transféré au repreneur. Il n'est pas contesté que Madame [P] ne disposait pas d'un diplôme d'esthéticienne, obligatoire pour l'exercice de cette fonction et qu'elle n'a pas validé ses acquis professionnels comme le proposait son employeur dans un courrier du 12 août 2004. L'absence d'aptitude de Madame [P] à exercer la fonction d'esthéticienne faute de diplôme constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail justifiant un licenciement mais ne revêt pas, en l'état d'un exercice toléré de façon prolongée de la part des précédents employeurs et du délai accordé par la SARL LES THERMES DE PARIS pour régulariser la situation, une importance telle qu'elle rende impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis . Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, non justifiée. La société LES THERMES DE PARIS n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective, il n'y pas lieu à fixation de créances au passif de cette société ni à garantie des AGS. Il convient en conséquence de mettre hors de cause l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté sur les heures supplémentaires,  Madame [P] ayant expressément renoncé à ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL LES THERMES DE PARIS à verser à Madame [P] 28,36 € d'heures supplémentaires et 2,84 € de congés payés afférents, Met hors de cause l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, Condamne Madame [E] [P] aux dépens, Déboute la société LES THERMES DE PARIS de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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