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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.593

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., 3 / du préfet de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1999), que M. X... a été embauché, le 1er août 1983, en qualité d'agent spécialisé par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; que, s'étant trouvé à plusieurs reprises, en 1995 et 1996, en arrêt de travail pour maladie, il a été licencié pour faute grave, le 26 mars 1996 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la Caisse au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une insubordination caractérisée constitutive d'une faute grave le fait pour un salarié ayant déjà fait l'objet de diverses mises en garde suivies du prononcé d'une sanction disciplinaire, de persister à justifier tardivement ses diverses absences, voire même à n'adresser aucun justificatif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., mis en garde à plusieurs reprises par son employeur et qui avait déjà fait l'objet d'un blâme notifié le 22 décembre 1995 pour les mêmes faits, n'a pas modifié pour autant son comportement au cours de la période ultérieure, si bien qu'il a été finalement licencié pour faute grave résultant de cette insubordination caractérisée ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, sans rechercher si l'insubordination invoquée à l'appui de la décision de licenciement sans indemnité n'était pas caractérisée en l'espèce, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article XV du Règlement intérieur type annexé à la Convention collective nationale ; 2 / qu'il est constant que c'est la persistance des manquements fautifs du salarié après le 30 novembre 1995, période sanctionnée par le blâme, qui était à l'origine de la décision de licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, la lettre adressée par la Mutuelle du personnel en date du 30 janvier 1996 ne pouvait de toute façon faire disparaître la persistance des agissements fautifs commis par le salarié avant cette date, à savoir les absences irrégulières des mois de décembre 1995 et janvier 1996 ; qu'en se fondant néanmoins sur l'éventuelle méprise suscitée par les termes de la lettre précitée et dont l'incidence ne pouvait en tout état de cause priver de leur caractère gravement fautif les manquements reprochés au salarié au titre des mois de décembre 1995 et janvier 1996, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et XV du Règlement intérieur type annexé à la convention collective ; 3 / que l'envoi d'une lettre à Mutuelle du personnel faisant état de la mention de "congé sans solde" ne pouvait priver de leur caractère gravement fautif les manquements d'un salarié ayant déjà fait antérieurement l'objet de mises en garde et même de sanction disciplinaire à raison des mêmes faits ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., au vu de la lettre précitée, avait pu se méprendre sur son obligation d'adresser à son employeur les justificatifs de ses absences à compter du 5 février 1996, l'arrêt, qui n'a pas tenu compte des circonstances précitées excluant toute possibilité pour le salarié d'ignorer l'étendue de ses obligations, n'a pas, là encore, justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et XV du Règlement intérieur type annexé à la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait pu se méprendre sur sa situation réelle, au vu d'un courrier de la Mutuelle du personnel des organismes d'allocations familiales en date du 30 janvier 1996 faisant apparaître que le service du personnel l'avait avisé qu'il se trouvait en congés sans solde, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz