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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
...,
22 / de la société France assurances, dont le siège est ...,
23 / de M. Henri C..., domicilié Generali finance holding, ...,
24 / du Comité central d'entreprise de l'UES Generali assurances, dont le siège est ...,
25 / de Mme Nicole B...,
26 / de M. Bernard Z...,
27 / de M. Maurice A...,
28 / de M. Jean-Luc Y...,
tous domiciliés à la société Generali assurances ...,
29 / de la Fédération des syndicats CFTC Commerce services et force de vente (CSFV), dont le siège est ...,
30 / de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers FNST CGT, le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex,
31 / de la Fédération de l'assurance CFE-CGC, dont le siège est ...,
32 / de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,
33 / du syndicat UGICT CGT et CGT du GPA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2003, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Gillet, conseillers, Mmes Andrich, Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 26 mars 2002) d'avoir dit la Fédération des employés et cadres CGT-FO irrecevable et mal fondée en son action tendant à faire reconnaître l'appartenance à l'unité économique et sociale (UES Generali assurances, de la société France assurances, société de courtage, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que chacun excipe de l'intégration de France assurances au sein de l'unité économique et sociale ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'intégration de cette société dans l'unité économique et sociale considérée, le Tribunal n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2 ) que l'organisation syndicale demanderesse à l'action faisait valoir, pièces à l'appui, que la société France assurances courtage n'avait pas d'autonomie réelle ni capitalistique puisque ces éléments appartiennent pour l'essentiel à la Fédération continentale (membre de l'UES) qui a conservé ses portefeuilles d'assurances et le patrimoine immobilier de la société France assurances absorbée (qui était membre de l'UES) société qui détermine sa politique commerciale et ses objectifs de production, ni organisationnelle puisque la gestion et la logistique sont assurées par les structures communes du groupe ni au niveau de la direction puisque le directeur général de la Fédération continentale est président de la société France assurances courtage et que son directeur des relations sociales est directeur des relations humaines de la société France assurances ; que l'employeur s'était engagé à appliquer aux effectifs de la société France assurances courtage issue de la société France assurances devenue Fédération continentale la convention collective nationale de l'assurance qui leur était déjà applicable ; que cette société constituait, en réalité, un service intégré à la Fédération continentale ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était fourni au Tribunal aucun élément permettant d'apprécier l'existence de l'unité économique et sociale, celui-ci a dénaturé les conclusions de l'organisation intéressée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, en conséquence de cette dénaturation, il n'a pas été répondu aux conclusions susvisées de l'organisation syndicale intéressée de sorte que, de ce chef, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
4 ) qu'en refusant de prendre en considération le protocole en date du 29 juin 1999 déterminant le périmètre de l'unité économique et sociale en cause, le listing administratif visant les entreprises intégrées au sein de cette unité économique et sociale, les projets d'absorption, de fusion de transfert de contrats de travail, dès lors qu'ils n'avaient qu'une valeur interne, le Tribunal a statué par un motif inopérant et n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que la Fédération des employés et cadres CGT- FO n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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