Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales saisi après divorce d'avoir décidé que la pension alimentaire servie à Mme Y... pour l'entretien d'une enfant majeure, par M. X... devait être supprimée à compter du 29 juillet 1988, date à laquelle celui-ci a assigné Mme Y... à l'effet d'obtenir la suppression de cette pension, alors qu'une telle suppression devant prendre effet à compter du jour où les conditions d'octroi de la pension ont disparu, la cour d'appel, qui a constaté que l'enfant majeur n'était plus à la charge de Mme Y... depuis le 1er janvier 1988, aurait violé les articles 203, 208, 211, 288 et 293 du Code civil ;
Mais attendu que si la pension alimentaire prévue par les articles 203 et suivants du Code civil peut être supprimée à compter de l'événement qui justifie sa suppression, aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.