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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-88.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.085

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Y... du chef de violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite et a dit les parties civiles irrecevables en leurs actions ; " aux motifs qu'" il n'est pas discuté qu'une rixe s'est produite au restaurant qu'exploite Y... au cours de laquelle X... a subi des blessures qui ont entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours ; que la cause de cet affrontement réside dans un différend entre le patron de l'établissement Y... et un de ses serveurs, X..., relatif à l'embauche de celui-ci ; qu'Y... soutient n'avoir fait que riposter à une agression et avoir frappé son agresseur d'un coup de tête involontaire qui a provoqué les blessures à l'origine de l'incapacité totale de travail ; qu'il ressort des différents témoignages qu'en plein service, X... s'est dirigé en gesticulant vers son employeur et qu'il lui a porté un coup ; que, dès lors, la riposte d'Y..., victime d'une atteinte injustifiée, a commis un acte commandé par les nécessités de sa défense, proportionné à l'agression et devant dès lors être considéré comme légitime ; qu'il convient, en conséquence, de le renvoyer sans peine ni dépens des fins de la poursuite ; que les parties civiles sont donc déclarées irrecevables en leurs demandes (cf. arrêt p. 5) ; " 1- alors que la réalité de l'agression doit être établie pour retenir la légitime défense ; que, suivant les termes mêmes des deux témoignages recueillis au procès-verbal d'enquête, le premier témoin, M. Z..., n'a " pas fait attention aux paroles prononcées par les parties et ne peut indiquer si des coups ont été portés " et le second témoin, M. A..., a seulement déclaré " j'ai vu qu'ils étaient tous deux face à face et je pense que le jeune a dû lui donner un coup... je n'ai rien d'autre à vous déclarer, si ce n'est que le jeune est allé vers son patron d'un air décidé et qu'il lui a parlé d'un ton agressif " ; qu'en affirmant qu'" il ressort des différents témoignages qu'en plein service, X... s'est dirigé en gesticulant vers son employeur et qu'il lui a porté un coup ", la cour d'appel a dénaturé lesdits témoignages, en violation des textes susvisés ; " 2- alors que l'acte de défense doit être mesuré, c'est-à-dire proportionné à la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à affirmer que la riposte d'Y... est proportionnée à l'agression, sans caractériser la gravité de l'agression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt retient, sans dénaturer les témoignages recueillis que, dans un restaurant, en plein service, X... s'est dirigé, en gesticulant, vers son employeur René X... et qu'il lui a porté un coup à l'origine de la riposte de ce dernier, lequel, victime d'une atteinte injustifiée, a commis un acte commandé par les nécessités de sa défense, proportionné à l'agression et devant être considéré comme légitime ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond, qui ont pu estimer que la défense était en proportion avec l'agression et admettre le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz