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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° A 17-28.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 22 mars 2012 de la Commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont F... Y... est décédé et d'AVOIR, en conséquence, débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à voir enjoindre à la Caisse de la mutualité sociale agricole de la GIRONDE de notifier l'arriéré de rente à laquelle il aurait pu prétendre jusqu'à son décès et de notifier à sa veuve la rente à laquelle elle peut prétendre depuis la date du décès de son époux, et au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que : « contrairement à ce que les consorts Y... prétendent, si, effectivement, l'arsenic et des composés inorganiques ont été classés cancérogènes pour l'homme par le CRIC en 1987, l'étude menée par A... en 2013 n'établit pas un lien de causalité entre le cholangiocarcinome et l'exposition à l'arsenic ; qu'en effet, cette étude qui concerne la toxicité de l'arsenic chez les moutons a révélé chez une brebis de sept ans qui avait vécu et s'était nourrie toute sa vie au même endroit (dont les eaux souterraines étaient contaminées par l'arsenic) notamment un cholangiocarcinome mal différencié dans le foie ; qu'il est conclu que les résultats ont confirmé la toxicité chronique de l'arsenic chez les petits ruminants dans cette région et que la consommation prolongée d'eau et de fourrage contaminés par l'arsenic peut être associée à une intoxication chronique par arsenic chez les animaux domestiques et les êtres humains avec des maladies néoplastiques et une induction du diabète dans cette région sans qu'il s'en induise la preuve d'un lien de causalité direct entre l'arsenic et le cholangiocarcinome ; que, d'ailleurs, au regard de l'avis du Professeur E... , sapiteur, à qui le médecin expert a fait appel, émis dans son courriel du 21 septembre 2016, les données actuelles de la science n'établissent aucun lien de cause à effet entre l'intoxication à l'arsenic et le cholangiocarcinome intra-hépatique et ce lien n'est pas actuellement suspecté, étant précisé que, dans la classification de l'OMS des tumeurs digestives de 2010, qui est la référence actuelle pour les pathologistes et cancérologues, l'arsenic ne fait pas partie des facteurs étiologiques cités et que les études épidémiologiques récentes (2003) ont même infirmé ce lien, l'arsenic et ses dérivés pouvant avoir des effets cancérigènes sur la peau mais aussi des effets anticancéreux pour certaines tumeurs et ainsi sur des lignées de cellules de cholangiocarcinome in vitro et même in vivo dans des xénogreffes de cholangiocarcinome (travaux récents de 2010) ; que ces éléments ne caractérisent pas plus une présomption grave précise et concordante d'imputabilité entre la maladie dont est décédé F... Y... et son exposition aux dérivés d'arsenic ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « l'exposition de Monsieur F... Y... aux produits phytosanitaires au cours de sa carrière professionnelle n'est pas contestée ; que le CRRMP de TOULOUSE indique ainsi que « Monsieur-F... Y... a été exposé à partir de 1987 à différents produits phytosanitaires, soit pendant les périodes d'épandage, soit au contact de travaux manuels sur les vignes. La période considérée s'étendait essentiellement d'avril à août chaque année. Il faut ajouter à ses activités la préparation des différents mélanges de produits phytopharmaceutiques » ; que, s'agissant de la littérature scientifique communiquée par les demandeurs, le Comité de TOULOUSE indique que « l'étude de ces articles et d'autres articles cités dans la bibliographie publiée vont dans le sens d'un risque accru de cancers du foie et des voies biliaires pour les ouvriers qui ont fabriqué ou appliqué, dans des conditions particulières les pesticides organochlorés entre la fin de la seconde guerre mondiale et la fin des années 1970 » ; que c'est donc dans certaines hypothèses d'expositions professionnelles aux pesticides organochlorés que le risque supérieur de contracter un cancer des voies biliaires a pu être constaté ; que le comité précise toutefois que « toute cette famille de produits phytosanitaires est interdite en France depuis plusieurs décennies et la liste des substances actives qui ont été fournies dans le dossier et qui sont issues d'une analyse des calendriers de traitement de 2000 à 2008 ne met pas en évidence de produits appartenant à cette famille des pesticides organochlorés. De la même façon, on ne relève pas d'exposition aux nitrosamines » ; que le comité conclut qu'il « ne peut pas dire que la pathologie présentée par Monsieur F... Y... est directement et essentiellement causée par son travail habituel, d'une part, au vu des substances qui ont été listées et, d'autre part, compte tenu de la période de l'exposition postérieure à l'utilisation massive de pesticides organochlorés en France » ; que le Comité de BORDEAUX a donné un avis identique en considérant que « les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (cholangiocarcinome) et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunies » et en précisant notamment qu'une recherche bibliographique spécialisée n'avait pas permis d'établir de lien entre l'activité professionnelle de viticulteur et la pathologie déclarée ; que les demandeurs contestent l'avis du Comité de TOULOUSE en indiquant les dates d'interdiction de certains pesticides sont beaucoup plus récentes que celles retenues et en invoquant le fait que Monsieur F... Y... a été exposé à plusieurs pesticides qui ont, depuis, fait l'objet d'un retrait du marché ; que, toutefois, les consorts Y... ne démontrent pas que les pesticides en question utilisés par Monsieur F... Y... appartiendraient à la catégorie spécifique des pesticides organochlorés susceptibles d'entraîner un risque accru de cancers des voies biliaires ; que, par ailleurs, les demandeurs versent aux débats les fiches techniques de plusieurs produits phytosanitaires auxquels Monsieur F... Y... a été exposé, établies par le Ministère de l'Agriculture ; que plusieurs produits se voient attribués la mention, dans l'analyse du risque présenté, « effet cancérogène suspecté » : Pyralesca, Valiant Flash, Stroby DF, Sirbel UD, Japica, Cascade, Fastime, Sirbel, Proban et Quintet ; que, toutefois, cette mention, pour chacun de ces produits, est suivie de l'indication « preuves insuffisantes », de sorte qu'il ne saurait être déduit de ces fiches la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'exposition à ces produits et le cholangiocarcinome dont Monsieur F... Y... est décédé ; qu'il s'ensuit que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui excluent tout lien de causalité direct entre la pathologie dont Monsieur F... Y... est décédé et son activité professionnelle, ne sont pas utilement contredits par les pièces produites par les consorts Y..., qui ne rapportent pas la preuve d'éléments établissant la réalité d'un lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et le cholangiocarcinome ; qu'en conséquence, la décision de la caisse de MSA refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont Monsieur F... Y... est décédé doit être confirmée ; »
Alors, en premier lieu, qu'en matière scientifique, la preuve du lien de causalité entre l'exposition à certain produits et le préjudice subi par la victime peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'apparition en 2008 du cholangiocarcinome dont était décédé F... Y..., consécutive à une exposition directe et constante, de 1997 à 2008, et sans aucune mesure de protection, à des produits phytosanitaires classés cancérogènes et, notamment, l'arsenic dont le lien avec le cancer du foie était scientifiquement reconnu et alors même que F... Y... ne présentait aucun facteur de risque, ne caractérisait pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir un lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'arsenic et le cholangiocarcinome ayant conduit à son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 alinéa du code de la sécurité sociale, et de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'aux termes de l'étude réalisée en juin 2013 par Monsieur A... et d'autres scientifiques concernant la toxicité de l'arsenic chez les moutons, l'exposition à l'arsenic avait directement provoqué, chez la brebis, parmi d'autres pathologies, un cholangiocarcinome mal différencié dans le foie ; qu'en déniant cependant tout lien de causalité établi par cette pièce entre le cholangiocarcinome et la contamination à l'arsenic, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce ;
Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'étude réalisée en juin 2013 par Monsieur A... et d'autres scientifiques n'établissait aucun lien de causalité entre le cholangiocarcinome et l'exposition à l'arsenic, d'autre part, que cette étude « révélait » l'existence d'un lien entre l'ingérence par le mouton d'arsenic et la détection, dans son foie, d'un cholangiocarcinome mal différencié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en quatrième lieu, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un avis d'expert établi de manière non contradictoire, peu important que cet avis ait été soumis à la libre discussion des parties ; que, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas valablement fondée sur l'étude réalisée en juin 2013 par Monsieur A... et d'autres scientifiques, sa décision d'exclure tout lien de causalité entre l'exposition à l'arsenic et le cholangiocarcinome repose uniquement sur l'avis émis par Madame le Professeur E... dans son mail du 21 septembre 2016 ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur un avis médical établi de manière non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en cinquième lieu et en tout état de cause, que, pour écarter tout lien entre le cholangiocarcinome et la contamination à l'arsenic, la cour d'appel s'est appropriée l'avis émis par Madame le Professeur E... dans son courrier électronique du 21 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans cet avis, Madame le Professeur E... , non seulement se bornait à faire référence à « des » études épidémiologiques plus récentes ou « des » travaux récents sans préciser desquels il s'agissait, ni même leur auteur, mais ne faisait en outre état que d'incertitudes puisque, selon elle, le lien entre cholangiocarcinome et arsenic « ne parai[ssait] » pas avéré, de même que l'arsenic et ses dérivés « p[ouvaient] avoir » des effets cancérigènes certains, et concluait même son mail sur le sentiment incertain selon lequel « il ne [lui] sembl[ait] pas raisonnable de retenir » un lien entre cholangiocarcinome et exposition à l'arsenic, la cour d'appel, qui s'est ainsi référée à une pièce dont le contenu était hypothétique et éminemment dubitatif, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile.
Alors, en sixième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les consorts Y... figurant en pièces numérotées 56, 57, 60, 61, 62, 63, 73, 76, 79 et 80 selon bordereau, et dont il résultait l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition à l'arsenic et le cancer du foie, catégorie à laquelle appartenait le cholangiocarcinome ayant conduit au décès de F... Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et à tout le moins, qu'aux termes des fiches versées aux débats par les consorts Y... en pièces n°33 et 66, les produits PYRALESCA R, PYRALUMNOL R et PYRALUMNOL 1000 dont la composition était à base d'arsenic de l'arsénite de soude relevaient tous des affections, répertoriées au tableau des maladies professionnelles, provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux et avaient, dès lors, un effet cancérigène reconnu ; qu'en ne retenant de ces documents que la mention « preuves insuffisantes » s'agissant d'un « effet cancérigène suspecté » des produits PYRALESCA, VALIANT FLASH, STROBY DF, SIRBEL UD, JAPICA, CASCADE, FASTIME, SIRBEL, PROBAN ET QUINTET, le tribunal, qui s'est ainsi livré à une lecture incomplète desdites pièces, les a dénaturées par omission et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.