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Cour de cassation, 01 avril 2020. 18-86.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.763

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2020

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N° E 18-86.763 F-N N° 510 CK 1ER AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 M. O... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2018, qui, pour escroquerie et blanchiment aggravé l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. O... Y..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Service de l'Allocation de Solidarité aux personnes âgées (SASPA), partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer au Service de l'Allocation de Solidarité aux personnes âgées (SASPA) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-04-01 | Jurisprudence Berlioz