Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.623
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saulon-la-Chapelle (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Z... Gay, épouse de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Villers-la-Faye (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et analysant tous les documents invoqués, a retenu souverainement qu'il résultait d'une attestation de la Mutualité sociale agricole et d'une délibération du conseil municipal que le candidat à la reprise était déclaré comme salarié de M. Jean-Claude Y... et qu'il n'était actuellement à la tête d'aucune exploitation, a, sans statuer par des motifs dubitatifs, ni être tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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